CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/07/2022, 19BX04082, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 juillet 2022
Num19BX04082
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme GALLIER
AvocatsSCP PIELBERG KOLENC

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a contesté devant le tribunal des pensions militaires de la Vienne la décision du 12 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " arthrose fémoro-tibiale du genou gauche : flexion complète impossible, amyotrophie, pas d'hydarthrose ".

Par un jugement avant dire droit du 11 février 2019, le tribunal des pensions militaires de la Vienne a ordonné une expertise médicale.

Par un arrêt du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions de Poitiers a réformé ce jugement en ce qui concerne la définition de la mission d'expertise.

Par une ordonnance n° 1902722 du 2 mars 2020, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la demande de M. B....

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2022, M. B..., représenté par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 12 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la liquidation de ses droits à pension en tenant compte de son infirmité au taux de 10 % à compter du 21 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que l'expert a conclu que la chondropathie fémoro-tibiale débutante qu'il présentait antérieurement à son accident de service du 9 janvier 2014 a été dolorisée et objectivement aggravée par la lésion ligamentaire consécutive à cet accident, et a retenu un taux de 15 % dont 10 % imputables à l'accident de service. Ainsi, il a droit à une pension au taux de 10 % avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014, date de réception de sa demande.

Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022.

Un mémoire présenté par la ministre des armées a été enregistré le 22 avril 2022.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., entré dans la gendarmerie le 23 avril 1991 et radié des contrôles le 1er août 2014 au grade de gendarme, a présenté le 21 juillet 2014 une demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " arthrose fémoro-tibiale du genou gauche : flexion complète impossible, amyotrophie, pas d'hydarthrose ". Par une décision du 12 octobre 2017, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif que le taux d'invalidité de 15 % de l'infirmité était imputable à hauteur de moins de 10 % à un accident survenu en service le 9 janvier 2014. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de la Vienne, lequel a ordonné une expertise par un jugement avant dire droit du 11 février 2019. La ministre des armées a relevé appel de ce jugement et M. B... a présenté un appel incident relatif à la mission d'expertise. Par un arrêt du 10 juillet 2019, la cour régionale des pensions de Poitiers a réformé ce jugement en modifiant la mission d'expertise. L'affaire a été transférée à la juridiction administrative en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée. Par une ordonnance du 2 mars 2020, le président du tribunal administratif de Poitiers a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande de M. B... à la cour. Cette ordonnance n'ayant pas été contestée, la cour est saisie de l'ensemble du litige.

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / (...). " Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : / ° 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...). "

3. Il résulte de l'instruction que le 9 janvier 2014, M. B..., qui présentait une arthrose débutante du genou gauche sous forme de chondropathie diagnostiquée en 2011, a été victime d'un traumatisme en torsion du genou gauche dans les escaliers en quittant son logement de service pour se rendre sur son lieu de travail. Cet accident a été à l'origine d'une lésion ligamentaire qui a laissé comme séquelle, en l'absence d'immobilisation initiale, une laxité sans ressaut se traduisant par une instabilité du genou. L'expert précise que la chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche constitutive d'un état antérieur a été dolorisée et objectivement aggravée par la lésion ligamentaire. Il évalue à 10 % le taux d'invalidité correspondant à la laxité ligamentaire chronique consécutive à l'accident du 9 janvier 2014, et à 5 % le taux imputable à l'état antérieur. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 12 octobre 2017.

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre des armées est tenu de faire droit à la demande de M. B... tendant à la prise en compte de l'infirmité afférente au genou gauche au taux de 10 % à compter du 21 juillet 2014, date d'enregistrement de la demande. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, y compris les intérêts au taux légal à compter de la même date.

5. Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960,50 euros par une ordonnance de la présidente de la cour du 19 janvier 2022, doivent mis à la charge définitive de l'Etat.



DÉCIDE :


Article 1er : La décision du 12 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B... au titre de l'infirmité du genou gauche au taux de 10 % à compter du 21 juillet 2014, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014.
Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 960,50 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées. Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04082