CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 13/07/2022, 20BX00089, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 1801616 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, M. D..., représenté par Me Rabbé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 en tant que son invalidité n'a pas été reconnue imputable au service ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et de lui verser une rente viagère d'invalidité avec effet rétroactif à compter de sa mise à la retraite, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 950 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en se référant à ses écritures de première instance, à titre principal, que la demande de M. D... est tardive et que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent administratif principal des finances publiques, a été placé en congé de longue durée entre janvier 2009 et janvier 2014 et a demandé, en décembre 2013, à être admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 24 septembre 2014, il a été radié des cadres à compter du 16 janvier 2014 et admis à la retraite pour invalidité. Par un jugement du 27 novembre 2019 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de la maladie le mettant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions.
2. L'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été placé en congé de longue durée du 16 janvier 2009 au 15 janvier 2014. Lors de sa mise à la retraite pour invalidité, il a demandé que cette invalidité soit reconnue imputable au service. Sollicitée à deux reprises, la commission départementale de réforme a conclu, les 20 juin 2014 et 27 février 2015, au vu à chaque fois d'un rapport d'expertise, que la pathologie de M. D... n'était pas imputable au service.
5. M. D..., qui souffre d'un état dépressif majeur d'intensité sévère avec délire de persécution, soutient qu'il a connu en 2008 des conflits relationnels et a été victime de faits de harcèlement de la part de deux collègues qui n'ont fait l'objet d'aucune sanction alors que lui-même a été muté. Toutefois, les certificats du médecin psychiatre qui le suit depuis 2009 et qui se bornent à faire état des dires de l'intéressé ne sont pas suffisants pour établir un contexte professionnel pathogène et les affirmations de l'intéressé ne sont corroborées par aucun autre élément. Par suite, le directeur chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux a pu légalement estimer que l'affection dont souffrait M. D... ne présentait pas un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 en tant qu'il ne reconnaît pas l'imputabilité au service de sa maladie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
Olivier B...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00089