CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/07/2022, 21NT03574, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 juillet 2022
Num21NT03574
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme MALINGUE
AvocatsLIZANO AVOCAT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité.

Par une ordonnance n° 2104855 du 29 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Lizano, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 29 novembre 2021 ;

2°) d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner un expert spécialisé en neurochirurgie aux fins de déterminer l'origine de l'hydrocéphalie dont il souffre ainsi que le taux d'invalidité résultant de cette pathologie ;

3°) à titre subsidiaire, de lui attribuer une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses moyens nouveaux sont recevables en appel ;
- il n'existe aucune expertise judiciaire au dossier, de sorte qu'une telle mesure présente un caractère utile ;
- l'hydrocéphalie constitue une évolution possible et classique de la méningite alors qu'aucune autre cause n'explique l'apparition de cette pathologie ;
- en tout état de cause la méningite a joué un rôle essentiel dans la décompensation de l'hydrocéphalie dont il souffre de sorte qu'il est fondé à solliciter une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité au regard des dispositions de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête présentée en appel par M. B... est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le 17 février 1962, alors qu'il accomplissait son service militaire, M. B... a contracté une méningite purulente aigue. En 2012, l'intéressé, alors âgé de 72 ans, a présenté des troubles de la marche. Opéré d'un schwannome en 2013, ses troubles neurologiques ont persisté. Le 8 décembre 2015, il a subi une dérivation ventriculo péritonéale afin de traiter l'hydrocéphalie chronique de l'adulte qui lui avait été diagnostiquée. A la suite de cette intervention, M. B... a retrouvé ses capacités à la marche mais conserve des troubles neurocognitifs et vésico-sphinctériens. Estimant que cette pathologie et ses conséquences invalidantes constituaient une complication cérébro-spinale de la méningite contractée en 1962, l'intéressé a présenté, le 2 novembre 2018, une demande de pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité. Par une décision du 18 février 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Sur recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours de l'invalidité a confirmé, le 28 juillet 2021, le rejet de sa demande de pension. M. B... relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2021, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.


Sur les conclusions de M. B... :

2. Le requérant sollicite à titre principal qu'une expertise judiciaire soit ordonnée. Il se prévaut des conclusions d'un neurologue qui, en 2014, s'était interrogé sur le fait qu'il avait pu développer insidieusement un tableau d'hydrocéphalie à la suite de la méningite contractée en 1962. Pour sa part, l'expert neurologue, désigné par la sous-direction des pensions, a écarté, dans son rapport du 12 novembre 2020, le lien entre l'hydrocéphalie chronique de l'adulte diagnostiquée en 2014 et le schwannome opéré en 2013, tout en évoquant, soit une hydrocéphalie primitive sans cause décelable, soit une " évolution possible, classique " de la méningite. Il a expressément indiqué qu'aucun élément ne pouvait formellement orienter, ni éliminer cette dernière hypothèse et que le lien entre ces deux pathologies était possible " sans certitude ". Pour justifier de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, M. B..., n'apporte aucun autre élément, alors que cette pathologie peut résulter d'une simple évolution physiologique liée à l'âge. Par suite, le requérant n'établit pas l'utilité de l'expertise complémentaire qu'il sollicite.

3. M. B... demande, à titre subsidiaire, l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités qu'il a développées. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit toutefois ni avoir conservé des séquelles de la méningite qu'il a contractée au cours de son service militaire en 1962, ni le lien entre l'hydrocéphalie diagnostiquée en 2014 et cette pathologie. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être écartées.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.








Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
































La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 21NT03574