CAA de LYON, 7ème chambre, 13/07/2022, 20LY03466, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 28 septembre 2018, par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité qui lui est attribuée.
Par un jugement n° 1902159 lu le 1er octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2020 et 25 juin 2021, M. B..., représenté par Me Nury, demande à la cour, le cas échéant, après avoir ordonné une expertise :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) de rappeler à l'administration son droit à l'attribution d'un taux de 55 % conformément à ce qui a été jugé par tribunal des pensions militaires, le 16 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est erronée quant au taux qui continuera de lui être servi (50 %) alors que le taux a été révisé à 55 % suite au jugement du 16 juillet 2015 ;
- la décision ne se fonde que sur sa seconde pathologie à la jambe, alors que sa demande n'était pas restreinte à celle-ci et que sa colopathie devait être prise en compte pour déterminer l'aggravation de ses séquelles.
Par des mémoires enregistrés les 3 mai et 8 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.
Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a servi dans l'armée de terre du 7 janvier 1958 au 16 mai 1960, a contracté une colopathie et a été blessé par balle à la jambe au cours de son service en Algérie. Par jugement du tribunal des pensions militaires de Clermont-Ferrand du 16 juillet 2015, le taux de sa pension militaire d'invalidité a été fixé 55% et au visa de ce jugement, la ministre des armées lui a, par arrêté du 9 novembre 2015, attribué une pension, à titre principal, pour une colopathie au taux de 40 % et, à titre secondaire, pour les séquelles d'une plaie à la cuisse droite, au taux de " 10 + 5 % ". Le 20 décembre 2016, il a demandé la révision de cette pension en raison d'une aggravation de son état rendant difficile la station debout. Par décision du 28 septembre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, dans sa décision du 28 septembre 2018, la ministre des armées s'est bornée à rappeler le taux de sa pension militaire d'invalidité fixée au taux de 50 %, le 9 novembre 2015. Cette mention est sans incidence sur la décision de refus de révision de la pension, seule en litige. Le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 ". Aux termes de l'article L. 121-5 : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5 (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité (...) ". Le guide-barème auquel se réfère l'article L. 125-3 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est désormais inséré à l'annexe 2 de ce code.
5. Or, la rubrique amibiase du titre XVI du guide-barème, qui attribue au grade intermédiaire qui est celui de M. B..., un taux compris entre 40 et 60 %, recense parmi les symptômes caractérisant cette affection un état de faiblesse générale de l'organisme, non pas des douleurs articulaires ou orthopédiques qui rendraient la station debout pénible, ce symptôme étant également absent du tableau clinique de la rubrique dédiée au grade supérieur. Il suit de là qu'en admettant même, ainsi que le soutient M. B..., qu'il ait entendu demander une révision de sa pension à raison de l'évolution de son infirmité principale, les symptômes dont il fait état ne sauraient s'y rattacher et ouvrir droit à révision, tandis qu'il résulte de l'expertise médicale du 28 février 2018, non sérieusement contestée, que les séquelles de la blessure à la jambe n'ont pas évolué, ce qui exclut toute révision de ce chef.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 28 septembre 2018 ayant rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. Il suit de là que les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 20LY03466 2
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