Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 20/01/1982, 18268, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 1979, présentés par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et tendant à ce que le Conseil annule le jugemnet en date du 17 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à M. B... A... une somme de 38 684,80 F à la suite de la décision du 16 novembre 1977 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé M. B... A... devant le dit tribunal pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation du préjudice matériel résultant de ce que le titre de déporté politique lui a été attribué tardivement;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que par une décision en date du 16 novembre 1977, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a renvoyé M. B... A... devant le tribunal administratif de Marseille pour y être procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il avait droit en réparation du préjudice matériel résultant de ce que l'administration a différé au-delà du 1er mars 1966 sa décision de revenir sur son refus de lui accorder le titre de déporté polictique; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à M. A... une indemnité qu'il a fixée à 38 684,40 F, égale à la pension que celui-ci aurait dû percevoir entre la 1er mars 1966 et le 20 juillet 1970, date à laquelle sa pension lui a été effectivement concédée;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le tribunal administratif n'a pas fixé au 1er mars 1966 le point de départ de la pension dont bénéficie M. A..., mais s'est borné, pour évaluer le préjudice qu'il a subi, à calculer le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il aurait dû normalement percevoir au cours de la période du 1er mars 1966 au 20 juillet 1970; qu'en retenant la date du 1er mars 1966 comme point de départ de cette période, le tribunal administratif n'a fait que se conformer aux termes de la décision susvisée du 16 novembre 1977 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux;
Considérant, toutefois, qu'aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre: "Le taux des pensions militaires d'invalidité et de leurs accessoires est établi en fonction d'un indice de pension dont le point est égal à 1/ 1000 du traitement brut d'activité afférent à l'indice 170, tel qu'il est défini en application du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948"... et qu'aux termes du dernier alinéa du même article: "Les montants annuels des émoluments déterminés en fonction d'un indice de pension dans les conditions fixées au présent article sont obtenus en faisant le produit de l'indice par la valeur du point d'indice"...; que l'indice de pension afférent au grade de M. A... aurait été de 628 points pour la période du 1er mars 1966 au 1er janvier 1968, de 753,6 points pour la période du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1969 et de 847,8 points pour la période du 1er janvier 1969 au 20 juillet 1970; que compte-tenu de la valeur du point tel qu'elle est définie par les dispositions précitées, le requérant aurait dû percevoir, entre le 1er mars 1966 et le 20 juillet 1970, une pension militaire d'invalidité d'un montant de 26.539,77 F; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 août 1979 doit être réformé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à M. A... une indemnité d'un montant de 38 684,80 F au lieu de 26 539,77 F.
DECIDE
Article 1er: La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B... A... par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1979 est ramenée de 38 684,80 F à 26 539,77 F.
Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 avril 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.