Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 20/01/1982, 20319, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 janvier 1982
Num20319
Juridiction
Formation3ème - 5ème SSR
RapporteurMme Aubin
CommissaireM. Labetoulle

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1979 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 février 1980 présentés par M. A... C..., demeurant 8, rue de la Petite Arche à Paris (16ème), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction n° 607 B du Secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 21 mars 1979 relative à l'instruction médico-légale des demandes de pensions en tant qu'elle supprime la commission spéciale de réforme des déportés et internés;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions dirigées contre la partie de l'instruction relative au choix des médecins experts:
Considérant qu'aux termes de l'article R-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "les visites auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un seul médecin que désigne le médecin chef du centre de réforme chargé de l'instruction de la demande. Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires soit sur une liste de médecins civils arrêtée tous les ans, pour chaque centre, par le ministre compétent, sur la proposition du médecin chef du centre de réforme (...) tous les cas délicats ou relevant d'une spécialité sont soumis à un expert spécialisé ou à un surexpert. La commission de réforme a, par ailleurs, qualité pour prescrire tout complément d'examen jugé nécessaire ou sollicité à juste titre par le postulant";
Considérant que les dispositions précitée ne subordonnent à aucune condition particulière la désignation des surexperts; que l'article L.285 du code, qui ne concerne que les jurys et commissions, n'exige pas que les médecins appelés à examiner les déportés ou internés soient eux-mêmes des déportés ou internés; que, dès lors, en prévoyant que les surexpertises médicales auxquelles sont soumis les candidats devant la commission spéciale de réforme des déportés et internés pourront être effectuées par tous les médecins agréés auprès du centre de réforme de Paris, l'instruction ministérielle attaquée n'a posé aucune règle nouvelle et s'est bornée à rappeler l'état de droit antérieur; que, par suite, les conclusions sus-analysée de la requête qui ne sont pas dirigées contre un acte de caractère réglementaire ne sont pas recevables;
Sur les conclusions dirigées contre la partie de l'instruction attaquée relative à la commission d'ajournement:
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.11 du code que les médecins experts et surexperts chargés de procéder aux visites auxquelles sont soumises les personnes qui demandent une pension militaire d'invalidité sont désignés par le médecin chef du centre de réforme; que s'il appartient à la commission spéciale de réforme des déportés et internés, comme à toute commission de réforme, de prescrire en vertu des dispositions des articles R.11 et R.15 du code tout complément d'examen, supplément d'instruction ou nouvelle visite reconnue nécessaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait de désigner elle-même les surexperts chargés d'examiner les déportés et internés dont les cas lui étaient soumis ni de constituer en son sein une commission dite d'ajournement, qui aurait pour seul rôle de procéder à cette désignation; que, dès lors, en décident par l'instruction attaquée que cette formation serait supprimée et que ses fonctions seraient à l'avenir intégralement prises en charge par le centre de réforme, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'est borné à rappeler, sans rien y ajouter, l'état de droit découlant des dispositions susrappelées du code; que, par suite, l'instruction attaquée ne présente sur ce point aucun caractère réglementaire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir;
Sur les interventions:
Considérant que les interventions de l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre, de la Confédération nationale des anciens combattants français évadés de France et des internés en Espagne et de l'Association parisienne des anciens combattants français évadés de France et des internés en Espagne sont présentées à l'appui de la requête de M. C...; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus irrecevable, ces interventions ne sont, en conséquence, pas recevables.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2: Les interventions de l'Union nationale des déportés, internés et victimes de guerre de la Confédération nationale des anciens combattants, anciens évadés de France et des internés en Espagne et de l'Association parisienne des anciens combattants français évadés de France et des internés en Espagne ne sont pas admises.



ECLI:FR:CESSR:1982:20319.19820120