CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22/09/2022, 20BX03311, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 septembre 2022
Num20BX03311
JuridictionBordeaux
Formation1ère chambre
PresidentMme HARDY
RapporteurMme Charlotte ISOARD
CommissaireM. ROUSSEL
AvocatsJUNIEL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler la décision du 7 novembre 2017 et l'arrêté du 4 septembre 2018 par lesquels le recteur de l'académie de la Guyane a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 mai 2017, ainsi que le titre de perception émis le 2 mars 2018 pour un montant de 18 548 euros et la mise en demeure du 2 septembre 2018.

Par un jugement n° 1701280 du 18 juillet 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2020, Mme D..., représentée par Me Juniel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2017 et l'arrêté du 4 septembre 2018 du recteur de l'académie de la Guyane ;

3°) d'annuler, par voie de conséquence, les titres de perception pris en exécution de ces décisions ;

4°) d'enjoindre au recteur de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- ses conclusions de première instance présentées à l'encontre de la décision du 7 novembre 2017 étaient recevables dès lors que cette décision a produit des effets juridiques et matériels ; l'arrêté du 4 septembre 2018 était seulement confirmatif de cette décision et ne s'y est pas substitué ;
- l'arrêté du 4 septembre 2018 ne lui a jamais été notifié par pli recommandé ; au demeurant, l'administration ne rapporte pas la preuve d'une telle notification ;
- la décision du 7 novembre 2017 et l'arrêté du 4 septembre 2018 ne sont pas suffisamment motivés ;
- l'administration aurait dû lui proposer un poste adapté à son état de santé ou un reclassement avant sa mise à la retraite d'office ;
- ces décisions méconnaissent l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue depuis le 29 mars 2012 ;
- elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait consulter son dossier ;
- la commission qui s'est réunie le 24 octobre 2017 n'était pas régulièrement composée, aucun spécialiste de son affection n'étant présent ; il est en de même concernant la commission de réforme du 13 août 2018, dont elle n'a pas été informée de la tenue ou de l'avis qui a été rendue à l'issue de sa réunion ; cette commission n'a pas pris en compte les éléments qu'elle apportait pour se prononcer ;
- l'avis de la commission de réforme du 24 octobre 2017 est erroné et l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions ;
- la mise à la retraite d'office ne peut pas être prononcée si l'agent ne remplit pas les conditions d'âge et de service pour bénéficier d'une pension, ce qui n'était pas son cas ;
- les décisions en litige sont rétroactives et donc irrégulières.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le recteur de l'académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 66-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 novembre 2017, le recteur de l'académie de la Guyane a décidé de placer Mme D..., institutrice affectée en dernier lieu à l'école Olivier Compas à Kourou, à la retraite d'office à compter du 4 mai 2017 pour invalidité. L'intéressée ayant sollicité une nouvelle expertise, le recteur a conduit une nouvelle procédure à l'issue de laquelle il a, par un arrêté du 4 septembre 2018, admis Mme D... à la retraite d'office pour invalidité à compter du 4 mai 2017. Mme D... relève appel du jugement du 18 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2017 et de l'arrêté du 4 septembre 2018, ainsi que des actes qui en ont découlé.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'État statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ". Aux termes de l'article R. 811-2 de ce code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code: " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Et aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;(...) / Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme D... le 19 juillet 2019. L'intéressée a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2019, soit dans le délai d'appel de trois mois applicable à la Guyane par l'effet de l'article R. 811-5 du code de justice administrative cité ci-dessus. En l'absence de preuve de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle du 23 janvier 2020 a été notifiée à Mme D..., sa requête d'appel, qui a été enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2020, ne peut être regardée comme étant tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de la Guyane doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Les premiers juges ont rejeté la demande de première instance de Mme D... aux motifs qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision du 7 novembre 2017 et que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 étaient tardives et par conséquent irrecevables.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux formé par Mme D... le 27 novembre 2017, le recteur de l'académie de la Guyane a décidé de conduire une nouvelle procédure, en sollicitant l'expertise d'un neurologue et en saisissant de nouveau la commission de réforme, laquelle a rendu le 26 avril 2018 un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressée. L'arrêté du 4 septembre 2018, qui est intervenu à l'issue de cette nouvelle procédure, a nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 7 novembre 2017. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de perception émis le 2 mars 2018, qui indique " Indu sur rémunération issu de la paye de septembre 2017 " et dont le détail fait notamment état de rappels sur des années antérieures et sur l'année courante, aurait été pris en application de la décision du 7 novembre 2017 de mise à la retraite d'office. Par ailleurs, les différents courriers qui lui ont été adressés pour la constitution de son dossier d'admission à la retraite visaient seulement à préparer une mise à la retraite, mais sont restés sans effet sur sa situation juridique. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions de Mme D... dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet.

6. En second lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Ainsi, les premiers juges auraient dû regarder le recours de Mme D... enregistré le 23 décembre 2017 au greffe du tribunal administratif de la Guyane comme étant dirigé contre l'arrêté du 4 septembre 2018, et ne pouvaient opposer à l'intéressée la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a rejeté comme irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 dont il était saisi. Dès lors, le jugement du 18 juillet 2019 doit être annulé sur ce point.

7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme D... devant le tribunal administratif de la Guyane.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2018 :

8. En premier lieu, l'arrêté du 4 septembre 2018 vise les textes applicables, ainsi que l'avis de la commission de réforme départementale et l'avis conforme du ministre chargé du budget, et indique que Mme D... est admise à la retraite d'office pour invalidité définitive et absolue d'exercer ses fonctions au regard de l'avis de la commission de réforme. Ainsi, la requérante a été mise à même de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre et de les contester utilement. Si l'arrêté mentionne que cet avis a été émis le 13 août 2018, il ressort des pièces du dossier que le recteur entendait viser l'avis de la commission de réforme départementale du 26 avril 2018 et que la date du " 13 août 2018 " relève d'une erreur de plume qui n'a pas affecté la régularité de la motivation de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Si Mme D... soutient que l'avis de la commission de réforme départementale mentionné dans l'arrêté du 4 septembre 2018 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la date de l'avis de la commission de réforme départementale du " 13 août 2018 " indiquée dans cet arrêté relève d'une erreur de plume. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance de l'avis de la commission de réforme du 26 avril 2018, sur lequel se fonde l'arrêté litigieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. En troisième lieu, selon l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'un médecin spécialiste en psychiatrie a participé à la commission de réforme départementale du 26 avril 2018. Si Mme D... soutient qu'un médecin spécialiste en neurologie aurait dû siéger à cette commission, l'expertise conduite le 8 février 2018, à la demande de l'intéressée, par un expert neurologue sur son état de santé conclut qu'elle ne souffrait pas d'une maladie neurologique évolutive mais d'une pathologie d'ordre psychiatrique. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme qui s'est prononcée sur sa situation aurait été irrégulièrement composée faute de spécialiste compétent pour l'affection dont elle souffre.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme du 26 avril 2018 a émis son avis au regard de deux expertises, établies respectivement le 28 juillet 2017 par un médecin spécialiste en psychiatrie et le 8 février 2018 par un spécialiste en neurologie, qui indiquent toutes deux qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique. L'expertise du 28 juillet 2017, qui a été rédigée par un expert spécialiste de l'affection dont souffre Mme D..., conclut à une inaptitude totale et définitive à toute fonction de l'intéressée. Si les conclusions de l'expert neurologue sont sur ce point différentes et envisageaient une reprise de l'activité avec adaptation de son poste, la commission de réforme a pu décider de tenir compte des éléments contenus dans l'expertise établie par le spécialiste de l'affection de Mme D..., en particulier sur son aptitude à reprendre des fonctions, pour se prononcer sur sa situation et considérer que son reclassement était impossible. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait déjà bénéficié d'un aménagement de poste à l'issue du précédent congé de longue durée, et avait dû de nouveau être placée en congé de longue durée au mois de février 2016, soit moins d'un an après sa reprise d'activité. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de réforme départementale n'a pas entaché son avis d'une erreur d'appréciation en considérant qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions. Par conséquent, dès lors que Mme D... a été reconnue inapte totalement et définitivement à l'exercice de toutes fonctions, l'administration n'était soumise à aucune obligation d'adapter son poste ou de procéder à son reclassement. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance par le recteur de son obligation de reclassement, de la méconnaissance de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 7 du décret du 27 avril 2007, lequel avait au demeurant été abrogé à la date de l'arrêté attaqué, et des droits des travailleurs handicapés doivent être écartés.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ".

14. L'arrêté du 4 septembre 2018 a été pris sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, lequel prévoit qu'un fonctionnaire peut être radié des cadres par anticipation d'office pour invalidité. Par suite, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui concerne l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite des fonctionnaires.

15. Enfin, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

16. Il ressort des pièces du dossier que les droits à congé de longue durée de Mme D... étaient épuisés le 3 mai 2017. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce le recteur de l'académie de la Guyane, qui a pris son arrêté du 4 septembre 2018 après avoir recueilli l'avis de la commission de réforme et du ministre chargé du budget, a pu fixer la date de la mise à la retraite d'office au 4 mai 2017 afin de placer la requérante dans une situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté attaqué doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de la Guyane du 4 septembre 2018.

Sur la légalité des titres de perception :

18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 17 du présent arrêt, et alors que l'intéressée ne soulève aucun moyen contre ces actes, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de perception qui auraient été pris en exécution de la décision du 7 novembre 2017 et de l'arrêté du 4 septembre 2018.

Sur l'injonction :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel de l'instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 juillet 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de la Guyane du 4 septembre 2018 comme irrecevable.
Article 2 : La demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de la Guyane et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022.

La rapporteure,




Charlotte A...La présidente,




Marianne Hardy
La greffière,


Marion Azam-Marche


La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03311 2