CAA de NANTES, 6ème chambre, 27/09/2022, 21NT02931, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 septembre 2022
Num21NT02931
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurM. Olivier COIFFET
CommissaireMme MALINGUE
AvocatsCAVELIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, ensuite, subsidiairement, d'ordonner une expertise, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1902707 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2017 du ministre de la défense ;

3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer son taux d'invalidité et de fixer le caractère suffisant ou non de sa prothèse fonctionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'aurait pu être engagé dans l'armée sans une bonne hygiène dentaire ;
- le docteur D..., en sa qualité d'expert, qui le 23 janvier 2016 a fixé un taux d'invalidité à 30%, a reconnu imputable au service sa pathologie dentaire ;
- l'expert désigné par le tribunal des pensions militaires a rabaissé ce taux à 25% sans en justifier ; il n'indique pas en quoi la prétendue altération de sa dentition à son arrivée au sein de l'armée aurait eu pour conséquence la mise en place d'un appareillage quelques années plus tard.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Un nouveau mémoire pour M. C... a été enregistré le 31 août 2022 et n'a pas été communiqué.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 10 novembre 1941, s'est engagé dans l'armée de terre le 5 janvier 1961 et a été réformé le 10 juillet 1963. Il a sollicité, le 1er février 2013, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour une pathologie liée à des soins dentaires prodigués à l'hôpital militaire de Fréjus puis de Marseille entre 1962 et 1963. Par une décision du 23 janvier 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité résultant de sa maladie dentaire était de 20 %, taux inférieur au taux minimum légal indemnisable de 30 %. M. C... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Caen, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Caen devenu compétent par l'effet de la loi. L'intéressé relève appel du jugement du 5 mars 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur lors du dépôt de la demande de pension : " Ouvrent droit à pension : (...) / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique (...) ". (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise diligentée par le tribunal militaire des pensions, qu'à la suite de l'examen clinique de l'intéressé, le 12 mars 2019, l'expert a relevé que des lésions dentaires avait été identifiées lors du bilan d'incorporation de M. C... en 1961 et que l'origine de l'édentation ancienne, qui a conduit à fixer un coefficient masticatoire de 83 % à l'incorporation, demeure inconnue. Compte tenu de ces éléments, l'expert a retenu un taux d'invalidité initial de 30 %, puis, après prise en compte de cet état antérieur de l'intéressé, fixé le taux d'invalidité lié à l'aggravation de l'état antérieur à 25 %. Aucun des documents médicaux versés au dossier et correspondant à la période d'activité dans l'armée de l'intéressé ne permet d'établir l'existence au cours de cette période d'une aggravation par le fait ou à l'occasion du service de cette pathologie étrangère au service. M. C... qui se borne à indiquer qu'il n'aurait pu être engagé dans l'armée sans une bonne hygiène dentaire et qu'il a été contraint de porter un appareil dentaire dès l'âge de 35 ans, soit en 1976, n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature médicale permettant de contredire les données de l'expertise judiciaire, en particulier sur la question du coefficient masticatoire. Dans ces conditions, le pourcentage de 25%, compte tenu des dispositions des articles L. 121-5 et L. 121-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, rappelées au point précédent, n'ouvrait pas à M. C... droit à pension.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 2017 rejetant sa demande de pension militaire.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
O. GASPON
La greffière,
S. PIERODE


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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