CAA de NANTES, 6ème chambre, 25/10/2022, 21NT00935, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 30 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle ne prend pas en compte l'infirmité " acouphène ".
Par un jugement n° 1905779 du 15 février 2021 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 avril 2021, le 3 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Huon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2021
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'il ne conteste pas le taux de 10 pour cent concernant l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques ", il doit en obtenir la jouissance à compter du 6 juillet 2013 ;
- il rapporte la preuve des traumatismes sonores à l'origine des acouphènes.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 19 janvier 2022 le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé et que le rapport d'expertise du Dr A... du 1er septembre 2021 est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme E.... rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., sergent dans l'armée de terre rayé des contrôles le 1er octobre 2016, a présenté une demande de pension militaire d'invalidité le 22 janvier 2014. Par une décision du
30 octobre 2017, le ministre des armées lui a accordé le bénéfice d'une pension au taux de
10 pour cent au titre de l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques " et a rejeté sa demande en ce qui concerne les infirmités " acouphènes " et " hypoacousie bilatérale ". M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2021 en tant que celui-ci n'a pas retenu la date du 6 juillet 2013 pour ce qui concerne le point de départ de sa pension pour l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques " et en tant qu'il a rejeté sa demande concernant l'infirmité " acouphènes ".
Sur l'infirmité " traumatisme cervical, discopathies ; migraines post-traumatiques " :
2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article L. 108 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'expertise médicale à l'issue de laquelle le taux d'invalidité de 10% lui a été attribué n'ont pas été évoqués les autres accidents intervenus en service, de 2008 et 2013, pour lesquels M. C... n'a pas sollicité de pension, et qui auraient ouvert à l'intéressé, avant l'accident de 2013, un droit à pension au titre du rachis cervical. Ainsi, M. C... a présenté sa demande de pension le 22 janvier 2014, soit moins d'un an après la survenue de l'accident de trajet dont il a été victime, le 5 juillet 2013, et pour lequel il est entré en jouissance de pension. Il ne peut donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicables au cas où la demande est présentée plus de trois ans après l'évènement justifiant le paiement de la pension. C'est, par suite, à bon droit que le ministre, en application de l'article L. 6 de ce code a fixé l'entrée en jouissance de la pension au 22 janvier 2014, date à laquelle M. C... a présenté sa demande de pension.
Sur l'infirmité " acouphènes " :
4. L'expert qui a examiné M. C... à la suite de sa demande de pension a retenu un taux de 10 pour cent pour cette infirmité. L'administration a cependant retenu un partage de ce taux en estimant que les trois rapports circonstanciés des 14 février 2005, 19 juillet 2007 et 30 mai 2011 permettaient de retenir un taux de 5 pour cent imputable au service, tandis que l'existence d'acouphènes antérieurement à ces épisodes justifiait un taux de 5 pour cent qui ne pouvait être imputable au service en l'absence de fait de service répertorié.
5. Si M. C... conteste cette appréciation, il résulte des mentions de son livret médical que la mention, en date du 25 novembre 2004 soit quatre jours après le début de l'opération extérieure Héracles, d'un épisode de bourdonnement d'oreille à droite avec des échos et d'un nouvel épisode le 24 décembre de la même année, doivent, en l'absence de facteur violent et soudain décrit par un constat circonstancié qui aurait permis d'en déterminer la cause, être qualifiés de maladie, contrairement à ce que soutient M. C..., et ne peuvent être présumés imputables au service, aux termes de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, puisque survenus durant les quatre-vingt-dix premiers jours de cette opération extérieure. C'est donc à bon droit que le ministre les a regardés comme non imputables au service et a opéré le partage du taux de 10 pour cent en 5 pour cent au titre de la maladie non imputable au service et 5 pour cent au titre de la blessure imputable au service et résultant des accidents survenus en service les 14 février 2005, 19 juillet 2007 et 30 mai 2011. En se bornant à produire une expertise non-contradictoire qui se borne à reprendre les affirmations de M. C... quant à l'origine des acouphènes permanents, affirmations factuelles contestées par le ministre et qui ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, et à soutenir que la seule référence à une origine multiple de cette infirmité ne peut être regardée comme la preuve contraire de l'imputabilité au service et ne peut justifier le partage précédemment décrit du taux d'invalidité, M. C..., compte tenu de ce qui vient d'être dit, n'apporte aucun élément sérieux pour établir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant le taux de 5 pour cent pour l'infirmité " acouphènes ".
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2017.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... ne peuvent dès lors être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
T. B...
Le président,
O. GASPON
Le greffier,
S. PIERODE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00935