CAA de LYON, 7ème chambre, 20/10/2022, 21LY04182, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pendant la période du 13 mai 2013 au 16 juillet 2016, de son déficit permanent et du préjudice moral que lui a causé son absence de reclassement.
Par un jugement n° 2100213 du 20 octobre 2021, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2021 et 29 septembre 2022, et un dernier mémoire présenté le 4 octobre 2022, et non communiqué, Mme B..., représentée par Me Chesney, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 20 000 euros ;
2°) à titre principal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire pour la période comprise entre le 3 mai 2013 et le 16 juillet 2016, et la somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'absence de reclassement ;
3°) à titre subsidiaire de sursoir à statuer sur la demande d'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'absence de reclassement jusqu'à la décision de retrait de l'arrêté de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône du 31 mai 2022 en attendant l'issue de son recours gracieux ou la décision définitive de la juridiction qui sera saisie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a jamais invoqué le motif selon lequel elle l'avait fait bénéficier d'une période de préparation au reclassement ;
- l'administration a fait preuve de carence en ne proposant pas à son agent un poste de reclassement pendant cette période et cette inaction fautive lui a causé un préjudice ;
- aucune proposition de reclassement n'est intervenue dès lors que l'affectation en surnombre par arrêté du 4 janvier 2018, qui a été pris aux seules fins de la rémunérer dans l'attente d'un reclassement, a été annulée ; cette affectation ne correspondait pas à sa demande et à ses compétences ; l'administration n'a pas pris de décision justifiant de l'impossibilité de lui proposer plusieurs emplois ;
- l'administration a méconnu l'article 3 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le préjudice résultant de son déficit fonctionnel permanent à la suite à l'accident peut être évalué à 23 000 euros ;
- le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire à la suite à l'accident peut être évalué à 8 000 euros ;
- la méconnaissance par l'administration de son obligation de reclassement lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 7 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022 le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et à titre subsidiaire que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Mme B... ;
Vu les notes en délibéré présentées par Mme B..., enregistrées les 6 et 7 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure des écoles de classe normale, a été victime d'un accident le 3 mai 2013, reconnu imputable au service. Le 21 juillet 2016, la commission de réforme a déclaré l'intéressée inapte de manière définitive à l'exercice de ses fonctions et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 12 %. L'intéressée a sollicité son reclassement le 25 septembre 2016. Elle a refusé de prendre les fonctions administratives qui lui ont été proposées à compter de janvier 2018 au lycée La Martinière Duchère de Lyon. Elle a par ailleurs saisi le recteur de l'académie de Lyon le 28 septembre 2020 d'une demande d'indemnisation des préjudices personnels résultant de son accident de service, ainsi que du préjudice né selon elle de l'absence de reclassement, restée sans réponse. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a limité son indemnisation des préjudices personnels résultant de son accident de service à 20 000 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de l'absence de reclassement :
2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 novembre 1984 : " Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. L'impossibilité, pour l'administration, de proposer de tels emplois doit faire l'objet d'une décision motivée. "
3. A la suite à la demande de reclassement que Mme B... a présentée le 25 septembre 2016 alors qu'elle suivait une formation d'ingénieur à l'école des mines de Douai, dont elle est sortie diplômée en septembre 2017, la rectrice de l'académie de Lyon, après l'avoir reçue le 6 décembre 2017, lui a proposé, par un courrier du 22 décembre 2017, un poste à l'agence comptable du lycée La Martinière Duchère, en vue d'un reclassement dans un corps administratif relevant du ministère de l'éducation nationale. L'intéressée, qui n'établit pas que ces fonctions ne correspondaient pas à ses aptitudes et à ses qualifications, a refusé cette affectation. Si la rectrice de l'académie de Lyon, par un arrêté du 10 juillet 2017, a affecté l'intéressée à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au 31 août 2018, en zone de secteur d'ajustement auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint de Lyon, ayant ensuite précisé, par un arrêté du 4 janvier 2018, qu'elle était provisoirement affectée entre les 15 janvier et 31 août 2018 en zone de secteur d'ajustement auprès de cet inspecteur, avec un rattachement administratif au lycée La Martinière Duchère de Lyon, il n'en reste pas moins que cette affectation, que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 1800992 et 1803204 du 19 juin 2019, a annulée par le motif qu'elle n'avait pas été prononcée en vue de permettre à sa bénéficiaire d'exercer des fonctions d'enseignante, qu'elle avait au demeurant été déclarée inapte définitivement à exercer, mais revêtait le caractère d'une nomination pour ordre, ne correspond pas à celle proposée le 22 décembre 2017. Dans ces conditions, et quand bien même la proposition de reclassement ne correspondrait pas à ses souhaits, aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration, susceptible d'engager sa responsabilité.
4. Par ailleurs, Mme B... fait valoir que le retard de l'administration à répondre à sa demande de reclassement, présentée le 25 septembre 2016, est fautif. Il apparaît toutefois que l'intéressée a pu effectuer, entre le 1er septembre 2016 et le 31 septembre 2017, une formation d'ingénieur. Il n'apparaît pas, à cet égard, que la faute ainsi reprochée à l'administration l'aurait précisément et directement exposée à un préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à la réparation des déficits fonctionnels engendrés par l'accident de service :
5. Les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".
6. Ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l'État victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. Ces dispositions instituent une garantie de prise en charge des frais médicaux et des frais liés à l'accident ainsi qu'une allocation temporaire d'invalidité.
7. Il ressort des pièces produites en appel que Mme B... a été hospitalisée dans une clinique psychiatrique du 13 février au 25 mars 2014 et que son état de santé a nécessité des consultations psychiatriques régulières, et un traitement médicamenteux. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que la somme de 1 000 euros allouée par les premiers juges pour indemniser le déficit fonctionnel temporaire serait insuffisante. Par suite, et en dépit de l'accord de l'administration pour porter le montant de cette indemnité à 1 500 euros, la demande présentée par l'intéressée à ce titre ne peut qu'être rejetée.
8. Par ailleurs, et compte tenu spécialement de l'expertise, il apparaît que Mme B..., âgée de 34 ans à la date de consolidation de son état de santé, subit un déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 12 % depuis le 12 juillet 2016. En fixant à la somme de 19 000 euros le montant du préjudice encouru à ce titre, les premiers juges ne l'ont pas inexactement apprécié.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 20 000 euros. Dès lors, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
S. Lassalle
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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