CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/11/2022, 19BX04064, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 novembre 2022
Num19BX04064
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurM. Olivier COTTE
CommissaireMme GALLIER
AvocatsTUCOO-CHALA

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités et reconnaissance de nouvelles infirmités.

Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2019 et le 8 juin 2021, M. B..., représenté par Me Tucoo-Chala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Pau du 16 mai 2019 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 27 avril 2017 ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer le taux des infirmités objet de la demande ;

4°) de reconnaître son droit à pension au taux de 10 % pour l'infirmité " séquelles de fracture de la clavicule gauche " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que " les entiers dépens ".


Il soutient que :
- les certificats médicaux démontrent une aggravation de son infirmité " rachialgies post-traumatiques diffuses, arthrose vertébrale étagée, raideur rachidienne importante avec cervicalgies fréquentes et sciatalgies " qui justifie une révision de sa pension, à tout le moins une expertise ;
- c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé le jugement du 15 novembre 2012 pour rejeter la demande relative à l'infirmité " perte de sélectivité due aux traumatismes sonores répétés " ; l'aggravation de cette infirmité n'a pas été expertisée le 24 août 2016 ; l'administration n'apporte pas la preuve d'une cause étrangère ou d'une affection distincte ; une expertise médicale s'impose sur cette infirmité, tout comme pour les infirmités " acouphènes " ;
- l'infirmité " séquelles de fracture de la clavicule gauche, déformation visible de la clavicule " est imputable au service puisqu'elle est consécutive à un accident de la circulation intervenu le 11 septembre 1988 lors d'un trajet de retour à son domicile ;
- l'infirmité " séquelles de fracture du gros orteil droit ; marche normale, hallus valgus constitutionnel opéré ", dont l'existence est avérée à la date de sa demande, nécessite une nouvelle expertise médicale ;
- l'existence de l'infirmité " perte de sélectivité due aux traumatismes sonores répétés ; différence entre 4 000 et 1 000 décibels : oreille droite 30 décibels - oreille gauche 45 décibels inférieur à 50 décibels " est parfaitement établie et une nouvelle expertise médicale s'impose ;
- l'existence de l'infirmité " séquelles de fracture de la clavicule droite " est démontrée par les pièces médicales et cette infirmité n'a pas été examinée par le médecin de l'administration ; une expertise médicale doit être ordonnée ;
- s'agissant de l'infirmité " fractures bi-malléolaires du pied gauche ", l'administration ne saurait lui opposer le jugement du tribunal des pensions de Pau du 4 mai 1995 qui portait sur une autre infirmité ; une expertise médicale est nécessaire.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2019 et 24 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.


Elle fait valoir que :
- s'agissant des infirmités auditives, M. B... n'avait, dans sa demande, sollicité que la prise en compte de l'infirmité " perte de sélectivité ", ce qui explique que l'expert ne se soit prononcé que sur celle-ci ; en l'absence de demande préalable, les conclusions relatives aux infirmités hypoacousies et acouphènes sont irrecevables ; la demande relative à la perte de sélectivité qui, contrairement à ce que M. B... soutient, n'est pas une demande nouvelle, a déjà été rejetée par un jugement du 15 novembre 2012 revêtu de l'autorité de chose jugée ; au demeurant, la différence de décibels est inférieure à 50 ;
- l'infirmité " fractures bi-malléolaires du pied gauche " est la même que celle dénommée " séquelles de fractures de la cheville gauche " qui a déjà été rejetée pour défaut d'imputabilité au service par jugement du 4 mai 1995 ; M. B... ne rapporte pas la preuve d'un fait nouveau précis de service qui en soit à l'origine ;
- il n'est pas établi par les pièces médicales produites que l'infirmité relative aux rachialgies, pour laquelle M. B... bénéficie déjà d'une pension avec un taux de 40 %, se serait aggravée le 20 novembre 2016 par rapport à l'expertise qui en a été faite le 13 mai 2010 ;
- l'accident de la circulation dont a été victime M. B... a eu lieu lors d'une permission et ses séquelles ne sont pas imputables au service ; l'infirmité " séquelles de fractures de la clavicule gauche " doit être rejetée pour ce motif ;
- alors qu'il la rattache à un accident de la circulation survenu le 24 novembre 1977, l'intéressé n'a pas invoqué d'infirmité relative à des séquelles de fracture de la clavicule droite lors de l'expertise du 20 novembre 2016 ; aucun élément médical, contemporain à la demande, n'atteste de l'existence d'une gêne fonctionnelle, imputable au service, d'un taux indemnisable ; l'expertise, qui a bien porté sur une déformation visible des clavicules, tend à démontrer la modicité de cette infirmité ;
- l'infirmité relative aux séquelles de fracture du gros orteil droit a été expertisée le 20 novembre 2016 et a conduit à retenir un taux de 5 %, inférieur au taux indemnisable ;
- les certificats médicaux établis en 2019 et qui relatent des constatations médicales faites au jour de leur rédaction doivent être écartés dès lors qu'en vertu de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, il convient de se placer à la date de la demande pour apprécier le taux d'invalidité.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 2019/004577 du 16 août 2019.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.





Considérant ce qui suit :


1. M. B..., né le 25 juillet 1947, a été radié des cadres de l'armée de terre le 31 décembre 1992 au grade de capitaine. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée par arrêté du 4 février 2008, au taux de 70 % pour les trois infirmités suivantes : " rachialgies post-traumatiques diffuses, arthrose vertébrale étagée, raideur rachidienne importante avec cervicalgies fréquentes et sciatalgies " (taux de 40 %), " hypoacousie de perception bilatérale, perte auditive oreilles droite et gauche : 52,5 décibels " (taux de 30 %) et " acouphènes " (taux de 10 %). Il a présenté, le 16 octobre 2014, une demande de révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités et prise en compte de nouvelles infirmités. Par une décision du 27 avril 2017, prise après expertises médicales réalisées les 24 août et 20 novembre 2016 et avis de la commission de réforme, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal des pensions de Pau a rejeté la demande de l'intéressé d'annuler cette décision. L'appel formé par M. B... à l'encontre de ce jugement a été transféré à la cour à la suite de la réforme, par la loi du 13 juillet 2018 susvisée, du contentieux des décisions individuelles relatives aux pensions militaires d'invalidité.

Sur les infirmités déjà pensionnées :

2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ".

En ce qui concerne l'infirmité " rachialgies post-traumatiques diffuses, arthrose vertébrale étagée, raideur rachidienne importante avec cervicalgies fréquentes et sciatalgies " :

3. Il résulte de l'instruction que M. B... qui bénéficie d'une pension, à un taux de 40 %, pour l'infirmité " rachialgies post-traumatiques diffuses, arthrose vertébrale étagée, raideur rachidienne importante avec cervicalgies fréquentes et sciatalgies " résultant d'une blessure du 16 décembre 1980, a sollicité une première fois, le 22 octobre 2009, la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Cette demande a été rejetée par décision ministérielle du 19 novembre 2010 au vu de l'avis du rhumatologue expert auprès de la commission de réforme, qui a conclu à une rachialgie diffuse et à une discopathie L5-S1 et a proposé le maintien du taux de 40 % après avoir noté " qu'il existe une discordance entre l'importance des symptômes rapportés (douleurs et enraidissement) et les lésions dégénératives discales qui sont modérées (pas d'atteinte radiologique spécifique à l'IRM permettant de confirmer une spondylarthrite évolutive, pas de signes neurologiques déficitaires) ". L'expertise du 20 novembre 2016 a également conclu au maintien du taux de 40 % après avoir pris connaissance des certificats médicaux des 20 août et 3 octobre 2014 faisant état d'une aggravation de la discarthrose C5-C6 avec uncarthrose étagée, sans précision sur les séquelles supplémentaires que celle-ci occasionnerait, et après avoir relevé que, par rapport à l'expertise de 2010, il n'existait pas de réelle modification de la symptomatologie. Si M. B... produit deux nouveaux certificats médicaux attestant notamment d'une " raideur rachidienne étendue à la fois cervico-dorso-lombaire en rapport avec une arthrose rachidienne ", le constat établi en 2019 par son généraliste n'est pas de nature à établir une aggravation de son infirmité à la date de sa demande, et le certificat du rhumatologue établi en 2014 est contredit par les conclusions de l'expertise du médecin militaire. Par suite, l'existence d'une aggravation de l'infirmité qui serait de nature à justifier la révision de la pension accordée à M. B... n'est pas établie.

En ce qui concerne les infirmités " hypoacousie de perception bilatérale. Perte auditive oreilles droite et gauche : 52,5 décibels ", " acouphènes " et " perte de sélectivité due aux traumatismes sonores répétés " :

4. Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée.

5. D'une part, M. B... demande la reconnaissance de l'aggravation des infirmités déjà pensionnées, ainsi que la prise en compte d'une nouvelle infirmité liée à une " perte de sélectivité ". La ministre des armées ne peut sérieusement soutenir que le contentieux ne serait pas lié s'agissant de la demande relative à une aggravation des infirmités déjà pensionnées, alors que la décision en litige, tout comme la commission de réforme, se sont prononcées sur ce point. Elle ne peut davantage se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal des pensions du 15 novembre 2012 statuant sur une précédente demande de révision de la pension, eu égard au changement de circonstances de fait allégué par M. B.... En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l'infirmité relative à une perte de sélectivité, qui est une composante de l'hypoacousie, ne saurait donner lieu à un taux d'invalidité distinct des infirmités déjà pensionnées, mais seulement à une majoration éventuelle du taux d'invalidité accordé.

6. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B... perçoit une pension au taux de 30 % pour une perte d'acuité auditive bilatérale de 52,50 décibels et une pension au taux de 10 % pour des acouphènes. L'expertise réalisée le 24 août 2016 ne permet pas de constater une aggravation de ces deux infirmités, pas plus d'ailleurs que les résultats du bilan auditif réalisé le 19 juin 2017 à la demande de M. B.... Par ailleurs, cette même expertise de 2016 a conclu à l'absence de perte de sélectivité en lien avec les traumatismes sonores éprouvés entre le 10 et le 13 février 1987 lors de tirs répétés au fusil et au mortier, puis le 4 décembre 1987 à la suite d'un saut en parachute à 6 000 mètres occasionnant un barotraumatisme bilatéral. L'expert a procédé à un bilan audio-tympanométrique qui révèle notamment une perte de 35-40 % de discrimination en audiométrie vocale, qu'il estime en cohérence avec l'hypoacousie pensionnée, et une absence de distorsion du son, et s'est prononcé au vu de plusieurs bilans audiométriques dont le dernier est daté du 6 octobre 2014. Il confirme ainsi la précédente expertise judiciaire du 19 avril 2012, la différence de perception des fréquences entre 4 000 et 1 000 hertz atteignant des valeurs inférieures au minimum de 50 décibels. Si les résultats des examens réalisés par M. B... en 2017 révèlent la présence d'une telle infirmité, il n'est pas établi que celle-ci aurait déjà été présente à la date de la demande, près de trois ans auparavant.


Sur les nouvelles infirmités :

En ce qui concerne l'infirmité " fractures bi-malléolaires du pied gauche " :

7. Il résulte de l'instruction que par jugement du 4 mai 1995, le tribunal des pensions de Pau a confirmé l'arrêté du 21 septembre 1993 par lequel le ministre de la défense a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " séquelles de fractures de la cheville gauche - enraidissement sous astragalien " qui serait due à un accident survenu le 17 avril 1976, en raison d'un défaut d'imputabilité au service. Si M. B... soutient que cette infirmité est distincte de celle dont il fait état dans sa demande du 16 octobre 2014 et relative à des fractures bi-malléolaires du pied gauche, il n'apporte aucun élément pour démontrer que cette dernière serait différente de celle ayant déjà été rejetée par l'administration. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle justifiant qu'il soit procédé à un nouvel examen de la demande de l'intéressé, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal des pensions de Pau fait obstacle, ainsi que le fait valoir la ministre, à la demande du requérant concernant cette infirmité.

En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de fracture de la clavicule gauche, déformation visible de la clavicule " :

8. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse. Par suite, un accident de la circulation survenu sur le trajet de retour entre le lieu où un militaire a été autorisé à se rendre en permission et celui de son domicile ne saurait être imputé au service.

9. M. B... souffre des séquelles d'une fracture de la clavicule gauche, survenue lors d'un accident de la circulation le 11 septembre 1988. Il ressort de ses propres déclarations sur les circonstances de l'accident, telles que relatées dans un courrier du 29 septembre 1988, que cet accident est survenu au retour d'une permission, alors qu'il rejoignait son domicile. Par suite, cette infirmité ne résulte pas de blessures occasionnées lors d'un accident survenu sur le trajet direct reliant son lieu de service et le lieu de permission, et ne peut donc être reconnue imputable au service.

En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de fracture de la clavicule droite " :

10. Lors de l'examen médical du 20 novembre 2016, l'expert, saisi notamment des pathologies relatives aux clavicules, n'a noté aucune doléance de M. B..., ni constaté de pathologie pour la clavicule droite, et a seulement relevé une " déformation visible des clavicules au niveau 1/3MY-1/3INT ". La circonstance que M. B... indique avoir eu un accident de la circulation le 24 novembre 1977 dans le cadre du service est sans incidence sur le fait qu'aucune gêne fonctionnelle n'a pu être établie. Par suite, la ministre des armées a pu rejeter la demande de révision en estimant que l'infirmité alléguée était inexistante.

En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de fracture du gros orteil droit " :

11. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6 de ce code, alors en vigueur : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". En vertu de ces dernières dispositions, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée.

12. L'expertise rendue le 20 novembre 2016 a conclu à un taux d'invalidité inférieur à 5 % pour l'infirmité relative aux séquelles de fracture du gros orteil droit, après que l'expert a relevé l'existence d'une fracture résultant d'un accident de service du 8 décembre 1975 et constaté, lors de l'examen clinique, une marche normale de l'intéressé et le port de semelles. Cette appréciation n'est pas remise en cause par les certificats médicaux produits par M. B... qui font état, en juin 2019, " de métatarsalgies statiques avec hallux-rigidus du côté droit et griffe d'orteil des 2e et 3e orteils " ou d'une pénibilité dans la station debout prolongée. Par suite, la ministre des armées n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de réviser la pension de M. B... au motif que l'invalidité occasionnée par cette infirmité ne dépassait pas, à la date de la demande de pension, le taux de 10 %.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 avril 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel au demeurant n'en comporte aucun, et, d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.





DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX04064