CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/11/2022, 19VE03972, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 novembre 2022
Num19VE03972
JuridictionVersailles
Formation4ème chambre
PresidentM. BROTONS
RapporteurMme Anne-Catherine LE GARS
CommissaireMme GROSSHOLZ
AvocatsPUECH

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension en raison de l'aggravation de sa perte auditive. Par un jugement du 27 mars 2018, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° RG18/02426 du 25 janvier 2019, la cour régionale des pensions de Versailles a, sur appel de M. C..., infirmé ce jugement et ordonné une expertise médicale.

Par une décision n° 429275 du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par le ministre des armées, a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 25 janvier 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour régionale des pensions de Versailles.

La cour régionale des pensions de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, la requête présentée par M. C... enregistrée à son greffe le 28 mai 2018.




Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 2018, 26 juin 2018, 23 novembre 2018, 25 septembre 2019, 29 août 2022, et 10 octobre 2022, M. C..., représenté par Me Puech, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire d'invalidité pour hypoacousie ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- son hypoacousie n'est pas récente, plusieurs documents en font état depuis 1961 ;
- le tribunal n'a pas tenu compte de l'audiogramme de l'hôpital Simone Veil indiquant un taux d'invalidité de 10 %, suffisant pour avoir droit à une pension d'invalidité ;
- la commission consultative médicale a commis des erreurs ;
- même si son hypoacousie pouvait être considérée comme une infirmité nouvelle, sa demande est recevable dès lors que son infirmité préexistante en est la cause directe et déterminante ;
- le lien entre sa perte d'audition et les activités de service est établi ;
- l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée dès lors qu'en matière médicale, les situations évoluent et les pathologies sont parfois décelables plusieurs années après le fait générateur, et que la cour régionale des pensions a jugé que l'aggravation de la perte auditive faisait obstacle à l'autorité de la chose jugée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 septembre 2018, 4 juin 2019, 3 octobre 2019 et 27 septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- M. C... a déjà demandé à plusieurs reprises la prise en compte de son hypoacousie dans la fixation de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie ; la cour régionale des pensions de Versailles a jugé le 1er décembre 2015, que cette affection n'avait pas pour cause le traumatisme sonore subi en 1961 ; le tribunal a donc jugé à bon droit que cette demande avait été jugée définitivement ; il n'est plus possible de remettre en cause ce qui a été jugé ;
- l'aggravation récente de l'hypoacousie dont souffre le requérant ne peut être lié au traumatisme subi 50 ans auparavant ;


M. C... bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Grossholz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :


1. M. C... bénéficie depuis 1987 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 25 % pour acouphènes à la suite d'un traumatisme sonore subi en 1961 pendant son service militaire en Algérie. En 1988, il a sollicité une révision de sa pension, que l'administration lui a refusée, mais par un arrêt du 3 mars 1994, la cour régionale des pensions de Versailles a fait droit à sa demande de révision de sa pension pour que soient pris en compte des vertiges de type rotatoire survenant par crise, liés à l'accident subi en 1961. En 1995 sa pension militaire d'invalidité a été fixée au taux global de 40 %, dont 25 % pour les acouphènes permanents et 15 % au titre des vertiges de type rotatoire survenant par crise. En 2011, M. C... a sollicité une nouvelle révision de sa pension pour hypoacousie, qui a été refusée. Par un arrêt du 1er décembre 2015, devenu définitif, la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine refusant sa demande d'annulation de la décision ministérielle refusant la révision de sa pension. En novembre 2014, M. C... a de nouveau sollicité une révision de sa pension pour hypoacousie, qui a été refusée par une décision du ministre de la défense du 10 avril 2017. Le tribunal des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté par un jugement du 27 mars 2018 sa demande d'annulation de la décision ministérielle du 10 avril 2017. La cour régionale des pensions de Versailles, saisie par M. C... a annulé ce jugement et ordonné une expertise. Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par le ministre des armées a annulé cet arrêté et renvoyé l'affaire à la cour.

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". En vertu de l'article L. 154-1 de ce code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Il résulte de ces dispositions qu'au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle.
3. Pour rejeter le 10 avril 2017 la demande de révision de pension militaire d'invalidité présentée par M. C... le 28 novembre 2014, le ministre de la défense a considéré que l'infirmité invoquée de baisse d'audition bilatérale n'était pas imputable au service car postérieure. Si M. C... conteste le caractère récent de son hypoacousie et soutient qu'elle est directement imputable aux exercices d'entraînement intensif au tir effectués lors de son service militaire effectué en Algérie dans un régiment d'artillerie anti aérienne en 1960 et 1961, que son hypoacousie est mentionnée dans le bulletin de visite dès 1961 ainsi que dans des certificats médicaux de 1984, 1991, 1992 et 1993, qu'elle s'est aggravée, et que la commission consultative médicale s'est fondée sur des documents comportant des erreurs, il est toutefois constant que par un arrêt du 1er décembre 2015, la cour régionale des pensions de Versailles a jugé que l'hypoacousie invoquée par M. C... pour demander la révision de sa pension d'invalidité n'était pas liée au traumatisme sonore subi en 1961, et que cet arrêt est devenu définitif. Dès lors que la demande de M. C... porte sur la même affection, son hypoacousie, qu'il impute au traumatisme sonore subi en 1961, et sur le même fondement juridique, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er décembre 2015 de la cour régionale des pensions de Versailles fait obstacle à ce que la décision du ministre de la défense du 10 avril 2017 refusant la demande de révision de pension militaire d'invalidité soit annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.
DECIDE :








Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
A-C. B...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 19VE03972