CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/11/2022, 21NT00998, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 novembre 2022
Num21NT00998
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurMme Valérie GELARD
CommissaireMme MALINGUE
AvocatsFLECK

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes puis au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi, d'annuler la décision du 26 septembre 2018 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des " séquelles d'hépatite virale " et " séquelles de mélanome stade III de la cuisse gauche, œdème chronique et cicatrice ", le cas échéant, après expertise médicale. Il a également demandé au tribunal de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour " diminution de l'ouverture palpébrale gauche " et " hypoacousie bilatérale : perte auditive moyenne oreille droite 33,75 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 30 décibels ".

Par un jugement n° 1905817 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril et 10 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Fleck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 2021 en tant qu'il concerne ses problèmes hépatiques et son mélanome ;

2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'hépatite virale et du mélanome, le cas échéant après expertise médicale.

Il soutient que sa requête est recevable dès lors qu'il n'est pas en mesure d'apporter d'autres éléments ;

S'agissant de l'hépatite virale :
- il conserve des troubles et un nodule au niveau hépatique ; les conclusions de l'expert ne sont pas catégoriques de sorte qu'une nouvelle expertise médicale est nécessaire ;
S'agissant du mélanome :
- il conserve une cicatrice importante, des douleurs et des raideurs au niveau de la jambe qui l'empêchent de rester debout de façon prolongée ;
- il a démontré l'imputabilité au service de cette pathologie liée à son exposition au soleil durant sa carrière en Afrique et au Moyen-Orient.

Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2021 et 2 mars 2022, la ministre des armées, conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation et, à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1948, s'est engagé dans l'armée de terre à compter du 1er octobre 1967. Il a poursuivi sa carrière militaire jusqu'en 1988. En 1981, une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % lui a été concédée au titre des séquelles qu'il a conservées d'une hépatite virale contractée au Tchad en 1970. Par ailleurs, en 2013, il a été opéré d'un mélanome à la cuisse gauche, qui a nécessité un curage ganglionnaire au mois de janvier 2014 et un traitement médicamenteux pendant deux ans. Le 7 septembre 2016, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa pension au titre de l'hépatite et l'attribution d'une nouvelle pension militaire d'invalidité au titre du mélanome. Par une décision du 26 septembre 2018, ses demandes ont été rejetées. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'il concerne ses problèmes hépatiques et son mélanome.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Si le requérant reprend pour une très large partie ses écritures et conclusions de première instance, il ne s'est pas borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance et, dans les circonstances particulières de l'espèce, en sollicitant de nouveau en appel une expertise médicale, il doit être regardé comme motivant de façon suffisante sa requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée.
Sur les pathologies en litige :

3. M. A... soutient qu'il conserve des troubles et un nodule au niveau hépatique et que cette pathologie implique le renouvellement de sa pension militaire d'invalidité. Il ressort de l'expertise médicale réalisée le 26 mars 2018, confirmée par le médecin chef chargé des pensions militaires d'invalidité le 23 mai 2018, que sa biologie hépatique est normale, que les sérologies anciennes vont dans le sens d'une guérison et que les anticorps anti-HBc n'évoquent pas un portage chronique mais plutôt une guérison ou une vaccination récente. Le premier expert indique cependant que les lésions rapportées sur l'imagerie hépatique ne lui paraissent " pas forcément avoir un lien évident avec l'hépatite virale " mais évoque cependant une possible relation avec le mélanome qu'il présente par ailleurs. Il précise que cette tumeur a été traitée notamment par interféron. L'expert militaire estime pour sa part que les troubles hépatiques de M. A... sont d'origine vasculaire et ne sont pas en relation avec le mélanome découvert en 2013.

4. S'agissant du mélanome, M. A..., qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité pour cette nouvelle pathologie, présente une cicatrice importante, des douleurs et des raideurs au niveau de la jambe qui l'empêchent de rester debout de façon prolongée. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été affecté durant ses années de service soit en Afrique, soit au Moyen-Orient, et qu'à l'époque il portait un short relativement court. Les experts reconnaissent que son mélanome se situe au-dessous de la ligne de short. Lors de l'examen du 26 mars 2018, l'expert a confirmé ces troubles impliquant notamment la nécessité pour l'intéressé de porter en permanence des contentions ainsi que l'accroissement d'un nodule hépatique. Il a estimé " probable " le lien entre cette pathologie et l'exposition prolongée au soleil en l'absence de protection de M. A... et évalué le taux de cette pathologie à 30 %. Le médecin chef chargé des pensions militaires d'invalidité évalue en revanche le taux d'invalidité de cette pathologie à moins de 10 % et écarte, ainsi qu'il a été dit, tout lien entre le nodule hépatique que présente M. A... et son mélanome.

5. Compte tenu du lien possible entre ces deux pathologies et des divergences de conclusions de ces deux experts, tant sur l'origine que sur le taux retenus, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'expertise et à solliciter la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Il y a lieu, dès lors, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, d'ordonner cette expertise dans les conditions mentionnées ci-dessous.
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit, à une expertise médicale contradictoire entre les parties.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier administratif et médical complet de M. A..., en ce qui concerne les deux pathologies en litige, se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur et entendre tout sachant ;

- d'examiner l'intéressé, décrire son état de santé actuel ;

- déterminer l'origine des problèmes hépatiques actuels de l'intéressé et ses possibles relations tant avec l'hépatite virale contractée en 1970 qu'avec le mélanome qu'il a développé au niveau de la cuisse en 2013 ;
- fixer le taux d'invalidité de M. A... imputable à chacune de ces deux infirmités ;

- de façon générale, donner tous autres éléments d'information nécessaires.

Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties.

Article 5 : L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.


Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



2
N° 21NT00998