CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 13/12/2022, 20TL03556, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1806450 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA03556 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03556, M. B..., représenté par Me Salies, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son taux d'incapacité permanente partielle est de 8% pour le genou et de 3% s'agissant des lombalgies ;
- il ressort de l'avis du docteur C... et de celui de la commission de réforme que s'agissant du genou, si un taux de 4% préexistant est retenu, les experts s'accordent à retenir un taux de 8%, qui est " non médicalement séparable " ;
- son taux d'incapacité permanente partielle global à retenir est de 10,88%, et en application du mode de calcul figurant en annexe du code des pensions civiles et militaires, compte tenu de la coexistence de deux infirmités ; il remplit dès lors les conditions pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité et c'est par une appréciation erronée des pièces que l'Etat et le tribunal ont refusé de faire droit à sa demande.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B....
Il fait valoir que la requête est tardive et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de l'intéressé.
Par une ordonnance du 3 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-456 du 11 mai 2020 ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), victime d'accidents de service les 21 novembre 1997, 15 avril 1998, 9 février 2006 et 9 décembre 2013 ayant occasionné des dommages à son genou gauche et au niveau de ses lombaires, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n°1806450 du 10 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ". L'article R. 751-3 du même code précise que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. (...) ". Toutefois, l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, applicable aux juridictions administratives durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire en vertu de l'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire. (...) ". Par ailleurs, le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, date de la publication de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du document intitulé " accusé de réception d'un courrier du greffe " que le jugement attaqué a été notifié le 10 juillet 2020 à 16 heures 51 au conseil du requérant alors que le régime de l'état d'urgence sanitaire était encore en vigueur. Cette notification mentionnait le délai d'appel de deux mois ainsi que les dispositions précitées de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. Il en résulte que le délai de recours contentieux, qui a couru à compter de cette notification, expirait le vendredi 11 septembre 2020. Par conséquent, la requête d'appel de M. B..., qui a été enregistrée le 15 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le garde de sceaux, ministre de la justice doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance le versement de la somme que demande M. B... sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N°20TL03556