CAA de PARIS, 4ème chambre, 27/01/2023, 21PA05817, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 janvier 2023
Num21PA05817
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentMme HEERS
RapporteurMme Lorraine D'ARGENLIEU
CommissaireMme JAYER
AvocatsLACROIX

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le ministre de la transition écologique a accepté sa démission ;

2°) d'enjoindre au ministre de le réaffecter à un poste similaire ou supérieur à celui qu'il occupait en catégorie B ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux traitements dus à compter du 20 avril 2019 jusqu'à la date de sa réintégration ;



4°) de condamner le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF) à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il a subis.


Par un jugement n° 1907830 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Lacroix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907830 du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2°) de condamner le CEREMA IDF à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) d'enjoindre au ministre de le réaffecter à un poste similaire ou supérieur à celui qu'il occupait en catégorie B ;

4°) de condamner le CEREMA IDF à lui verser la somme correspondant aux traitements dus à compter du 20 avril 2019 jusqu'à sa réintégration ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat à verser à Me Lacroix une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

7°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que la décision acceptant sa démission :

- est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où, ayant été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie, sa démission ne procède pas d'une volonté non équivoque et lucide quant à sa portée et ses conséquences ;
- est, du fait de son illégalité, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CEREMA IDF à hauteur de 20 000 euros.







Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, notifiée le 14 septembre 2021.

M. C... a adressé une lettre au greffe de la Cour le 3 janvier 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 94-874 du 7 septembre 1994 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Marie-Dominique Jayer, rapporteure publique,


Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ayant été reconnu pupille de la Nation le 30 avril 1980, était éligible aux emplois réservés de l'administration. Il a ainsi intégré le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF) comme chargé d'affaires en diagnostic et études de réhabilitation d'ouvrages d'art, en qualité de fonctionnaire stagiaire, pour une période d'un an allant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018. Par une lettre du 18 mars 2019, M. C... a présenté sa démission et a demandé que celle-ci prenne effet au 1er avril 2019. Par une lettre du 27 mars 2019, M. C... a sollicité du CEREMA IDF le versement d'une somme de 10 000 euros du fait du harcèlement moral qu'il dit avoir subi. Il n'a pas été répondu expressément à cette demande. Par un arrêté du 26 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire a accepté cette démission, avec effet à compter du 20 avril 2019. Par un jugement du 2 juillet 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2019 et d'autre part, à l'engagement de la responsabilité du CEREMA IDF.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans : a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 octobre 1994 : " Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions ". Aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 16 septembre 1985, dans sa version alors applicable : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cet arrêté ". Selon l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La cessation définitive de fonctions qui entraine la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 2° De la démission régulièrement acceptée (...) ".
3. En premier lieu, M. C... fait valoir que sa demande de démission ne résulte pas d'une volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Ces allégations sont toutefois contredites par les pièces du dossier. L'intéressé a en effet adressé le 18 mars 2019 au directeur territorial et à la secrétaire générale du CEREMA IDF une demande de démission en prenant soin de préciser que : " le présent courrier marque (...) ma volonté non équivoque de cesser mes fonctions en qualité de fonctionnaire stagiaire au sein du CEREMA IDF ". Le conseil de M. C... a doublé cette demande de deux lettres datées des 27 mars et 12 avril 2019, qu'il a adressées respectivement au CEREMA IDF et au ministre de la transition écologique et solidaire, par lesquelles il confirme la volonté de son client de démissionner. Entre temps, le 1er avril 2019, le directeur du CEREMA IDF avait pris soin d'indiquer à son agent d'une part, le caractère irrévocable d'une démission acceptée et d'autre part, le fait que celle-ci n'ouvrait pas droit aux allocations chômage. M. C..., non seulement était informé de la portée de sa demande, mais avait encore à cette date la possibilité d'y renoncer, ce qu'il n'a pas fait, la circonstance que l'intéressé ait pu dire à sa hiérarchie en novembre 2018, soit plusieurs mois auparavant, qu'il n'entendait pas démissionner étant sans incidence. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la demande de démission de M. C... était dépourvue d'ambiguïté.
4. En second lieu, M. C... soutient que le harcèlement moral dont il a été victime a constitué une contrainte qui l'a poussé à démissionner, et qu'ainsi son consentement a été vicié. Il fait valoir à ce titre que le CEREMA IDF a été à l'origine de la dégradation des relations de travail, qu'en effet, il n'a pas été mis à même d'exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, que sa hiérarchie, et notamment son premier chef d'unité, a fait en sorte qu'il soit exclu de ces fonctions, qu'il ne s'est vu confier que des tâches inutiles, qu'il a été tenu à l'écart des réunions de service et qu'il n'a pas pu assister à une formation qui devait se tenir à Marseille. Il ajoute qu'on lui a volontairement caché sa fiche de poste et que son arrêté de nomination lui a été adressé un mois après sa prise de poste. Cependant, M. C... se borne à l'appui de ces allégations à produire des courriels qu'il a lui-même envoyés, des arrêts de travail et une lettre du médecin du centre de santé Rosa Park du 12 novembre 2018. Certes, ces documents évoquent ces faits et font état d'un stress réactionnel dans un contexte de souffrance au travail. Toutefois, ils reposent sur les seuls dires de l'agent et ne font ainsi que traduire son ressenti. En outre, s'il est constant que l'arrêté nommant M. C... lui a été notifié un mois environ après sa prise de poste et qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise - ce à quoi l'administration n'était en tout état de cause pas tenue -, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces agissements lui auraient causé préjudice et, surtout, proviendraient d'une intention de nuire de sa hiérarchie. Et ce d'autant que les faits allégués sont contredits par le compte rendu de stage du directeur territorial du CEREMA IDF en date du 3 octobre 2018, dont il ressort que M. C... a, dans un premier temps, suivi une formation par compagnonnage lui permettant d'appréhender ses nouvelles fonctions et d'intégrer l'équipe, qu'il s'est ensuite vu attribuer, de manière progressive, de multiples missions conformes à son poste de chargé d'affaires en études et diagnostic d'ouvrages d'art, qu'on ne lui a pas attribué des tâches subalternes ou inutiles, mais qu'en revanche, M. C... a rencontré des difficultés dans l'exécution de certaines tâches, ainsi que dans la rédaction de ses écrits, qu'il a manifesté, de manière réitérée, des réticences et objections à prendre en compte les demandes de corrections émises par son supérieur hiérarchique, qu'il s'est même vu reprocher des écarts de comportement, ainsi que des difficultés à respecter le règlement relatif au temps de travail, à suivre des procédures administratives et à rendre compte de ses tâches. Par conséquent, les éléments dont M. C... entend se prévaloir ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre l'ayant contraint à démissionner, sans qu'il en ait eu le souhait. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C..., dont il faut noter qu'il était assisté d'un conseil et donc pleinement informé, a fait part d'une volonté non équivoque et non viciée de démissionner. Par suite, le directeur du CEREMA IDF n'a pas entaché sa décision du 26 avril 2019 d'une erreur d'appréciation de nature d'une part, à entrainer son annulation et d'autre part, à engager, pour illégalité fautive, la responsabilité du CEREMA IDF, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de M. C... tendant à être indemnisé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure, La présidente,
L. D'ARGENLIEU M. B...

La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05817