CAA de LYON, 7ème chambre, 25/05/2023, 22LY02803, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 12 octobre 2016 tendant à obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle expertise médicale le concernant.
Par un jugement n° 2200715 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre et 15 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Issartel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder la révision de pension sollicitée, sous astreinte.
Il soutient que :
- concernant la première infirmité invoquée, la colopathie, le rejet de la révision pour aggravation de sa pension se fonde sur un examen superficiel des pièces de son dossier, réalisé sans expertise clinique ;
- s'agissant de la seconde infirmité invoquée, les séquelles d'hépatite virale, c'est à tort que son imputabilité au service n'a pas été recherchée dès lors que les pièces de son dossier militaire en témoignent ;
- l'aggravation de son état de santé est attestée par un certificat médical du 7 octobre 2016.
Par des mémoires enregistrés les 30 novembre et 28 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ancien combattant d'Afrique du Nord, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 85 % depuis le 17 septembre 1990 pour une colopathie et des troubles neuro-végétatifs. Le 12 octobre 2016, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité relative à la colopathie et pour une infirmité nouvelle liée aux séquelles d'une hépatite. Il relève appel du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de procéder à cette révision.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. " Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. "
3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport du médecin expert rendu le 24 août 2017 et, dont le contenu, la date et les conditions d'élaboration permettent d'apprécier l'état de santé de M. B... à la date de sa demande de révision d'octobre 2016, que, au jour de celle-ci, aucune aggravation de la colopathie n'était caractérisée. Il n'apparaît pas, à cet égard, que M. B... n'aurait fait l'objet d'aucun examen clinique, alors que le rapport d'expertise le mentionne et que rien ne permet de remettre sérieusement en cause sa réalisation. Si, d'après un certificat établi par un gastro-entérologue le 7 octobre 2016, " l'ensemble de cette symptomatologie [est] particulièrement invalidante [et] résistante à tout traitement ", il ne résulte ni de ce document, ni d'aucun autre élément de l'instruction que la gêne fonctionnelle associée à la colopathie dont M. B... est atteint se serait spécialement aggravée. Aucune gêne fonctionnelle nouvelle, qui y serait liée, n'est davantage mise en évidence. Par conséquent, la révision de sa pension n'apparaît pas, de ce point de vue, justifiée.
4. Par ailleurs, M. B... fait valoir qu'il souffre des séquelles d'un ictère dont atteste un certificat de visite du 31 janvier 1961 obtenu alors qu'il était sous statut militaire. L'administration n'était pas liée par le taux proposé par l'expert, fixé à 15 % lors de l'expertise du 24 août 2017, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, à défaut notamment d'anomalies de la biologie hépatique ou échographiques, qu'il serait à cet égard atteint d'une infirmité chronique particulière. En retenant pour cette infirmité un taux d'invalidité inférieur à 10 %, la ministre des armées n'a donc pas méconnu les dispositions ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête doit, sans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY02803 2
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