CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 01/06/2023, 23BX00361, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juin 2023
Num23BX00361
JuridictionBordeaux
Formation2ème chambre
PresidentMme GIRAULT
RapporteurMme Anne MEYER
CommissaireMme GALLIER
AvocatsMARBOT CABINET JURIPUBLICA

Vu la procédure suivante :

Mme B... C... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques
post-traumatiques.

Par un jugement du 21 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX04062 du 29 décembre 2021, la cour a annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre de la défense du 26 janvier 2017, et a enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de Mme C... en tenant compte des infirmités de lombalgies chroniques et de cervicalgies chroniques au taux de 10 % chacune, avec effet à compter du 29 janvier 2015.

Par un courrier enregistré le 13 septembre 2022, Mme C..., représentée
par Me Marbot, a saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance n° 23BX00361 du 8 février 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, Mme C..., représentée
par Me Marbot, demande à la cour :

1°) en exécution de l'arrêt n° 19BX04062 du 29 décembre 2021, de liquider ses droits à pension en tenant compte des infirmités de lombalgies chroniques et de cervicalgies chroniques au taux de 10 % chacune, avec effet à compter du 29 janvier 2015 à titre définitif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le caractère incurable et définitif de son infirmité est établi,
ce que l'administration ne peut ignorer.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut
au rejet de la demande.

Il fait valoir que :
- dès lors que la cour ne s'est pas prononcée sur le caractère curable ou non des infirmités, la pension a été liquidée à juste titre pour une première période de trois ans ;
- Mme C... sera prochainement convoquée aux fins d'expertise dans le cadre du renouvellement de son droit à pension.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., caporale-cheffe de l'armée de terre, titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée au taux de 10 % par arrêté du 21 février 2005 pour l'infirmité de séquelles de traumatisme du genou gauche, en a sollicité la révision
le 29 janvier 2015 pour la prise en compte des infirmités nouvelles de lombalgies et de cervicalgies chroniques post-traumatiques, qu'elle attribuait à un accident de la circulation survenu en service le 5 août 2002. Elle a contesté la décision de rejet du ministre de la défense du 26 janvier 2017 devant le tribunal des pensions de Pau, lequel a rejeté sa demande par un jugement du 21 février 2019. Par un arrêt du 29 décembre 2021, la cour a annulé ce jugement et la décision du 26 janvier 2017 au motif que la filiation entre l'accident du 5 août 2002 et les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques devait être regardée comme établie, et a enjoint à la ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension
de Mme C... en tenant compte de ces infirmités au taux de 10 % chacune, avec effet à compter du 29 janvier 2015. Par une décision du 20 mai 2022, le ministre des armées a concédé à l'intéressée, au titre de chacune de ces infirmités, une pension au taux de 10 % avec effet temporaire, du 29 janvier 2015 au 28 janvier 2018. Mme C..., estimant que l'injonction prononcée impliquait qu'il lui soit concédé une pension définitive, a saisi la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt du 29 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée.

3. Aux termes de l'article L. 7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. / (...). "

4. L'arrêt de la cour du 29 décembre 2021 détaille en son point 3 les éléments du dossier de Mme C... établissant la filiation entre les cervico-dorso-lombalgies causées par l'accident du 5 août 2002 et les lombalgies et cervicalgies chroniques documentées depuis lors, c'est-à-dire depuis plus de douze ans lorsque la demande de pension a été présentée
le 29 janvier 2015. Les infirmités de lombalgies et de cervicalgies chroniques étaient ainsi incurables à la date de la demande, de sorte que l'injonction prononcée par la cour se rapportait nécessairement à une pension définitive. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension définitive de Mme C... en tenant compte des infirmités de lombalgies chroniques au taux de 10 % et de cervicalgies chroniques au taux de 10 %, avec effet à compter du 29 janvier 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat
une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :


Article 1er : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension définitive de Mme C... en tenant compte des infirmités de lombalgies chroniques au taux de 10 % et de cervicalgies chroniques au taux de 10 %, avec effet à compter
du 29 janvier 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23BX00361