CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 20/06/2023, 21TL01812, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 juin 2023
Num21TL01812
JuridictionToulouse
Formation2ème chambre
PresidentMme GESLAN-DEMARET
RapporteurMme Anne BLIN
CommissaireMme TORELLI
AvocatsEL KOLLI

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité en qualité de conjointe survivante et de lui allouer le bénéfice d'une telle pension.

Par un jugement n° 1903721 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2021 sous le n° 21MA01812 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01812, et un mémoire enregistré le 3 août 2022, Mme C... B... veuve D..., représentée par Me El Kolli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité en qualité de conjointe survivante ;

3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui allouer le bénéfice d'une telle pension ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation et de celle de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :
- elle avait produit toutes les pièces et documents justificatifs à sa demande devant le tribunal, en particulier la copie intégrale de l'acte de mariage célébré le 1er février 1949 dont elle n'était pas en possession lors de sa première demande ; elle satisfait ainsi à toutes les conditions requises par les articles L. 141-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la deuxième épouse et veuve de M. D... perçoit déjà la pension de réversion ;
- il y a lieu de partager la pension de réversion entre elle et Mme E....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 7 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- l'acte recognitif établi le 2 juin 2011 est postérieur à la date du décès de M. D... : le jugement est conforme avec la législation en matière de pensions militaires d'invalidité ;
- les documents d'état civil produits présentent des incohérences : la preuve de la date certaine du mariage n'est dès lors apportée ni au titre de l'article 47 du code civil ni au titre de l'article L. 141-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Mme B... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 1er juillet 1930, se déclarant veuve de M. A... D... né le 1er janvier 1920, ancien soldat de l'armée française de 1943 à 1945 décédé le 3 février 2008, a demandé une nouvelle fois l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en qualité de conjointe survivante par lettre du 16 octobre 2017. Par une décision du 10 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que sa précédente demande avait fait l'objet d'un rejet confirmé par décision du Conseil d'Etat n° 405756 rendue le 23 août 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cette décision. Par un jugement du 15 avril 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes de l'article L. 141-2 de ce code : " Le droit à pension est ouvert au conjoint ou partenaire survivant mentionnés à l'article L. 141-1 : 1° Lorsque le militaire est décédé en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; (...) ". L'article L. 141-3 du même code dispose que : " Le droit à pension est ouvert si le mariage (...) est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie (...) ". Aux termes de son article L. 141-5 : " (...) / La preuve du mariage (...) est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions des textes régissant, à la date de l'acte, l'état civil du pays concerné. A défaut, cette preuve peut être produite au moyen d'un acte établi selon la coutume locale et ayant date certaine. (...) ".

3. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Par une décision du 15 février 2012, le ministre des armées a rejeté la première demande présentée par Mme B..., le 12 juillet 2011, en vue d'obtenir le bénéfice d'une pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif qu'elle ne justifiait pas de son mariage contracté en 1948 avec le soldat F... par la seule production d'un acte recognitif établi le 2 juin 2011, soit postérieurement au décès de son conjoint. Sa requête a été rejetée par le tribunal des pensions de Nîmes par jugement du 8 octobre 2013 qui a relevé l'impossibilité d'établir la réalité du mariage au regard des contradictions existant entre les pièces produites sur la date dudit mariage. La cour régionale des pensions de Nîmes a déclaré l'appel irrecevable par arrêt rendu le 29 septembre 2016. Le pourvoi présenté par Mme B... devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis par décision n° 405756 rendue le 23 août 2017, faute pour l'intéressée d'avoir régularisé son pourvoi dans le délai de recours. Par sa nouvelle demande présentée le 16 octobre 2017 auprès du service des pensions des armées, Mme B... n'a fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle. Si l'intéressée a produit devant le tribunal administratif de Nîmes la copie intégrale de son acte de mariage célébré le 1er février 1949, portant le n° 57, transcrit le 9 octobre 1950, copie établie le 18 mars 2020 par les services de l'état civil de la commune de El Ogla, elle ne justifie pas de l'impossibilité de produire ce document lors de sa précédente demande, en se bornant à indiquer que celui-ci a été établi après l'opération d'informatisation du système d'état civil, sans justifier ses dires. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de droit et de fait nouveau, la demande d'annulation de la décision du 10 octobre 2018 se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal des pensions de Nîmes le 8 octobre 2013. En outre et en toute hypothèse, les différentes pièces produites par Mme B... révèlent des contradictions concernant la date de son mariage. Ainsi, selon l'extrait des registres des actes de mariage établi le 2 juin 2011, M. D... et Mme B... ont déclaré avoir fait contrat de mariage en 1948, alors que selon l'extrait des jugements collectifs des naissances de l'intéressée, établi le 7 mars 2012, celle-ci aurait été mariée à F... le 1er février 1945, soit à une date à laquelle ce dernier était hospitalisé suite aux blessures contractées en service le 16 décembre 1944 et alors qu'il avait déclaré être célibataire le 4 avril 1945. Ce dernier document comporte par ailleurs de nombreuses fautes d'orthographe. La copie conforme de l'acte de mariage n° 57/402, qui mentionne des textes postérieurs à la transcription du mariage, fait quant à lui mention d'une date de mariage le 1er février 1949. Enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la deuxième épouse de M. D... percevrait une pension de réversion en qualité de veuve de ce dernier depuis de nombreuses années.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... veuve D... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.


La rapporteure,





A. Blin




La présidente,





A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat



La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


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