CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/07/2023, 21TL03501, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a fixé au 30 novembre 2018 la date de consolidation de son accident imputable au service survenu le 6 décembre 2016 et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 4 février 2019, d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle et de lui attribuer un coefficient professionnel, d'ordonner une expertise aux fins de satisfaction de ses demandes d'annulation et de réévaluation, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1901947 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021 sous le n°21MA03501 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03501, Mme B... A..., représentée par Me Brunel, demande à la cour :
1°) d'annuler ou de réformer le jugement du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a fixé au 30 novembre 2018 la date de consolidation de son accident imputable au service survenu le 6 décembre 2016 et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle et de lui attribuer un coefficient professionnel ;
4°) d'ordonner une expertise aux fins de satisfaction de ses demandes d'annulation et de réévaluation, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas pris en compte les éléments médicaux qu'elle a fournis permettant une réévaluation à la hausse de son taux d'incapacité permanente partielle, son syndrome dépressif n'ayant pas été pris en compte ;
- l'expert fait état de constats généraux sur son état de santé pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, sans aucune explication complémentaire ni aucun détail des lésions ou manifestations pathologiques qui justifient de retenir ce pourcentage, alors qu'elle produit des éléments suffisants pour établir un taux entre 15 et 30%, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- en tant qu'elle fixe la date de sa consolidation au 30 novembre 2018, la décision est entachée d'erreur de droit, de fait et de qualification juridique, les certificats qu'elle produit attestent qu'à cette date, sa pathologie physique et psychique n'était pas consolidée ;
- les conséquences de son accident sur sa vie professionnelle n'ont pas été prises en compte ;
- l'organisation de l'expertise demandée revêt un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., adjointe administrative de 2ème classe du ministère de la défense ..., a été victime le 6 décembre 2016 d'un accident reconnu imputable au service. Elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la ministre des armées a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 novembre 2018, avec un taux d'incapacité permanente de 10 %, ensemble l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 4 février 2019. Par un jugement du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle :
2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité./ Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". En application de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :/ (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égale à 10 % (...) ". L'article 2 du même décret dispose : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". En application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. En vertu du barème figurant en annexe du décret du 31 janvier 2001 visé ci-dessus, le taux retenu pour les gonalgies avec ou sans hydarthrose, pouvant être la conséquence d'une entorse, doit être en rapport avec l'atteinte articulaire qui peut être complexe et associer à la fois une raideur, une laxité. S'agissant d'une laxité ligamentaire franche bien compensée lors de la marche, mais entravant certaines activités, le taux à retenir varie de 5 à 15 %.
3. Mme A... a été victime, le 6 décembre 2016, d'une chute ayant entraîné un traumatisme au niveau de la cheville et du genou droits. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du 14 novembre 2018 de l'expert mandaté par l'administration, que l'entorse de la cheville est guérie, sans séquelles, mais que le genou droit est toujours douloureux par la présence d'une hydarthrose chronique, laquelle constitue une séquelle invalidante. Pour contester le taux d'incapacité permanente partielle de 10% retenu par l'administration, Mme A... produit deux certificats médicaux des 29 janvier 2019 et 2 août 2021 du docteur ..., médecin généraliste, retenant un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 20 à 30 % qui indiquent qu'en plus du problème orthopédique persistant, Mme A... présente une pathologie dépressive récurrente avec décompensation anxieuse majorée depuis l'accident. Toutefois ces certificats ne donnent aucune indication ou élément de nature à établir un lien de causalité entre le syndrome dépressif préexistant et l'accident de service du 6 décembre 2016 et n'apportent pas d'éléments ou justifications complémentaires à ceux de l'expertise mandatée par l'administration, en ce qui concerne l'atteinte physique au genou laquelle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 10% dans les limites prévues par les dispositions citées au point 2. Mme A... produit également un compte rendu de consultation du 5 mars 2021 du docteur ..., praticien hospitalier, qui n'apporte pas plus d'éléments en ce qui concerne les séquelles du genou. Si l'expertise du 5 mai 2019 du docteur ... réalisée à la demande de Mme A..., après avoir conclu à une date de consolidation au 30 novembre 2018, retient un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 15%, ce taux comprend la gêne récurrente sur le genou droit et les répercussions psychologiques, décomposé pour 10% pour la gêne du genou et 5% pour les conséquences psychologiques avec lassitude et incapacité à se concentrer au titre de la réactivation d'une dépression avec syndrome d'anxiété. Toutefois, il n'établit pas de lien de causalité entre la réactivation du syndrome dépressif préexistant et l'accident de service du 6 décembre 2016, ce syndrome dépressif n'ayant d'ailleurs pas été mentionné par l'intéressée dans les expertises antérieures réalisées à la demande de l'administration. Il en est de même des deux attestations du 29 juin 2020 et du 27 avril 2021 du docteur ..., psychiatre, qui font mention d'un syndrome anxiodépressif majeur en précisant pour la première que Mme A... trouvait de véritables difficultés dans son travail en se référant à un harcèlement et un sentiment de dévalorisation professionnelle, sans établir de relation entre ce syndrome dépressif et l'accident de travail. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation quant au taux d'incapacité permanente partielle retenu doivent être écartés.
4. Si Mme A... soutient que l'incidence professionnelle de son incapacité physique n'a pas été prise en compte dans le taux d'incapacité permanente partielle retenue par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle celle-ci n'ait pas été suffisamment prise en compte par l'attribution du taux de 10% mentionné au point 3.
En ce qui concerne la date de consolidation :
5. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de fait et d'appréciation quant à la date de consolidation fixée au 30 novembre 2018, invoqués sans élément nouveau ni critique utile du jugement peuvent être écartés par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus et énoncés par le tribunal au point 9 de son jugement.
6. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne revêt en l'espèce aucun caractère utile, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL03501