CAA de PARIS, 8ème chambre, 02/10/2023, 22PA04309, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " gonalgies chroniques sur gonarthrose compartimentaire interne et fémoropatellaire débutante " et de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 7 février 2017.
Par jugement n° 1925022/5-3 du 27 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Swennen, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1925022/5-3 du 27 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
3°) de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 7 février 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 avril 2018 est insuffisamment motivée ;
-l'infirmité " gonalgies chroniques sur gonarthrose compartimentaire interne et fémoropatellaire débutante " dont il souffre constitue une blessure au sens de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet, première conseillère,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Swennen, avocat de M. E... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 21 janvier 1981, est entré en service dans l'armée de terre le 14 mai 2001 et est toujours en position de service actif. Par une demande enregistrée le 7 février 2017, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de l'infirmité " gonalgies chroniques sur gonarthrose compartimentaire interne et fémoropatellaire débutante ". Par décision du 19 avril 2018, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité de cette infirmité de 20 % est inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l'ouverture d'un droit à pension, lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix et que l'infirmité invoquée ne peut être regardée comme une blessure, en l'absence de lésion soudaine, mais doit être considérée comme une maladie. Suite au recours formé par M. A... contre cette décision, le Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a, par jugement avant dire droit du 27 septembre 2019, ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur B... qui a déposé son rapport le 29 mars 2021. Par jugement n° 1925022/5-3 du 27 juillet 2022, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris, auquel sa requête a été transférée, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 19 avril 2018 du ministre des armées comporte, la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1 ° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du livret médical militaire de M. A... que l'intéressé a souffert dès le 19 septembre 2006 de gonalgie gauche, mention réitérée les 2 et 24 octobre 2006 suivie de l'indication le 12 février 2007 de l'existence d'un problème au niveau de la rotule du genou lesquels peuvent être rattachés à l'infirmité " gonalgies chroniques sur gonarthrose compartimentaire interne et fémoropatellaire débutante " pour laquelle il sollicite le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
5. Par suite, s'il est constant d'une part, qu'il a été victime le 18 août 2008 d'un accident lors d'une séance de sport au cours de laquelle il a ressenti un craquement et des douleurs au genou gauche lors du démarrage d'un sprint succédant à un footing de huit kilomètres et le 2 février 2017, alors qu'il était en opération extérieure en Crête, d'une vive douleur au genou gauche alors qu'il jouait au bowling, ces incidents survenus au cours d'activités sportives en service ne peuvent toutefois, pas être regardés compte tenu des antécédents de 2006 et de 2007 comme des blessures au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre mais sont liés à une maladie. Les circonstances que le capitaine D... ait, sur le rapport circonstancié du 28 août 2018, coché la case " origine de blessure " et que le lieutenant-colonel C... ait transmis une déclaration d'affection présumée imputable au service ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de maladie de l'infirmité en cause.
6. D'autre part, si le docteur B... a considéré dans son rapport déposé le 29 mars 2021 que l'infirmité de M. A... résulte d'une blessure, il résulte de l'instruction que dans ce rapport il ne fait aucune mention des antécédents de 2006 et 2007 et indique, d'ailleurs, au contraire que " l'interrogatoire du jour ne retrouve aucun antécédent ni médical ni chirurgical ayant un rapport avec les faits qui nous occupent ". Il s'ensuit que la qualification juridique donnée par l'expert à cette infirmité ne peut davantage être retenue pour remettre en cause celle de maladie de l'infirmité invoquée et qui a été retenue à juste titre par le ministre des armées dans la décision contestée.
7. Par suite, dès lors que cette maladie n'est à l'origine que d'un taux d'invalidité de 20 % inférieur au seuil minimal de 30 % prévu par les dispositions précitées l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, elle ne peut lui ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
F. HO SI FAT
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA04309