CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/10/2023, 21TL20286, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1800541, M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 6 juillet 2017 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale refusant de faire droit à sa demande de prise en charge des frais liés à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 8 avril 2017 et l'informant de la clôture de la déclaration d'accident présumé imputable au service, ensemble cette dernière décision ainsi que la suppression, dans tous les registres, de la mention d'absence d'imputabilité au service de son accident ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la législation sur les accidents de service ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un médecin-expert aux fins d'établir l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 1907041, M. D... E... a également demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de fixer son taux d'incapacité à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'ouvrir ses droits à pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800541-1907041 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a :
- annulé la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours de M. E... contre la décision du 6 juillet 2017 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale lui refusant la prise en charge de frais médicaux,
- prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 1800541,
- enjoint à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre en charge au titre d'un accident de service les frais de santé résultant de l'intervention chirurgicale subie par M. E... le 9 mars 2017, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement,
- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Lauron au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,
- et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2021 et le 14 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX00286, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL20286, et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2023 et le 25 avril 2023, M. D... E..., représenté par Me Lauron, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner le cas échéant une expertise avant dire droit ;
2°) de réformer partiellement ce jugement du 24 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande relative au droit à pension ;
3°) d'annuler la décision du 10 mai 2019 de la ministre des armées ;
4°) de lui attribuer un taux d'invalidité supérieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension au titre de l'infirmité " hernie discale sur L4/L5 avec lombalgie persistante " et d'ordonner l'ouverture des droits à pension militaire d'invalidité à compter du 27 avril 2017 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant l'absence d'antécédents médicaux et en retenant la maladie professionnelle ; il est fondé à demander la réformation du jugement sur ce point et l'application du régime de la blessure à son accident ;
- le jugement est entaché d'une irrégularité partielle en ce que les premiers juges ont statué sur le bénéfice de la pension militaire d'invalidité sur un moyen non débattu entre les parties au cours de l'instruction et ont fondé leur jugement sur cet argument, en violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ainsi que du principe du contradictoire ;
- l'imputabilité au service doit être reconnue : l'accident est survenu de façon soudaine dès lors qu'il a ressenti une violente douleur au cours d'un footing l'empêchant de poursuivre ; l'ensemble des conditions de temps, de lieu et de subordination sont établies caractérisant une blessure au cours du service et donc un accident de service ;
- l'absence d'état pathologique préexistant antérieur à l'enrôlement ainsi qu'en cours de contrat est établi par son livret médical ; aucun examen médical ni aucune consultation antérieure à l'accident ne permettent d'étayer l'hypothèse des microtraumatismes susceptibles d'avoir à terme causé cette pathologie ;
- les constatations médicales effectuées lors de l'examen clinique du 25 octobre 2018 ne sont pas pertinentes dans l'appréciation de la gêne fonctionnelle à la date de sa demande, le 27 avril 2017 ;
- l'expertise doit être écartée dès lors que le médecin expert n'était ni spécialisé dans les pathologies du rachis ni chirurgien et ne disposait pas des compétences et connaissances requises en l'espèce ; il a manqué aux prescriptions qui lui avaient été faites et n'était pas compétent pour apprécier ni la pathologie médicale ni l'intervention chirurgicale et ses suites ; de plus, il présentait un parti pris évident en sa défaveur ;
- l'analyse de l'expertise médicale faite par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité est erronée en ce qui concerne le taux d'invalidité de 10% proposé ; le ministre ne pouvait nier la gêne fonctionnelle ressentie au regard de la déclaration d'inaptitude établie par le médecin adjoint ;
- son préjudice professionnel doit être pris en compte pour déterminer le taux d'invalidité dont il reste atteint ; au regard également de la perte de la qualité de vie, des douleurs permanentes et des troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, son taux d'invalidité ne pouvait être inférieur à 10% au 27 avril 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2021 et 20 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité lombaire dont souffre M. E....
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des éléments que les parties n'auraient pas été mises à même de débattre ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
- si c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'infirmité de M. E... résulte d'une maladie et non d'une blessure, l'imputabilité au service de cette infirmité au titre de l'accumulation de microtraumatismes liés à la pratique du parachutisme ne peut être admise au regard des dispositions des articles L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de la jurisprudence ;
- il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle s'avèrerait tout à fait inutile.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lauron, représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 27 juin 1986, qui s'est engagé au sein de l'armée de terre le 5 janvier 2010, était affecté au 8ème régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Le 17 octobre 2016, alors qu'il participait à un entraînement sportif avec sa compagnie, il a signalé l'apparition brutale d'intenses douleurs lombaires. Il a été placé en arrêt de travail et a effectué des examens médicaux qui ont diagnostiqué une hernie discale au niveau de ses vertèbres L4 et L5. Ses douleurs ne disparaissant pas, il a subi, le 9 mars 2017, une opération chirurgicale consistant à retirer le disque situé entre ces deux vertèbres et à poser, à la place, une prothèse discale lombaire. Par une décision du 26 avril 2017, il a été déclaré inapte au métier de parachutiste et de fantassin et a été reclassé sur un poste de magasinier à la compagnie de commandement et de logistique du même régiment. Il a été radié des contrôles le 27 juillet 2019. Le 27 avril 2017, M. E... a sollicité une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 10 mai 2019 prise après expertise médicale, la ministre des armées a rejeté cette demande au motif que le taux d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension. M. E... demande de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à lui reconnaître une pension militaire d'invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans ses dispositions applicables au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; (...) Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. " Selon l'article L. 121-5 : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...). " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 du même code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ou, lorsque la pension est attribuée par présomption, le droit de l'intéressé à cette présomption. / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. " Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l'absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l'origine de l'infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
3. Il résulte de l'instruction que, le 17 octobre 2016, M. E... a ressenti une vive douleur au dos au cours d'une séance de course à pied. Il a été contraint d'arrêter l'entraînement et de consulter immédiatement un médecin de l'antenne médicale de Castres en raison de douleurs lombaires importantes avec contracture musculaire majeure. Selon l'attestation établie par le médecin principal de cette antenne, M. E... a participé à un footing lourd de 8 kilomètres, en treillis et rangers, sur la route, avec port d'un sac à dos d'environ 11 kilogrammes, susceptible d'expliquer la survenue d'une hernie discale " traumatique ". Devant la sévérité de la symptomatologie et son manque de réponse au traitement médical antalgique, des explorations du rachis lombo-sacré ont été effectuées, lesquelles ont conduit à un traitement chirurgical le 9 mars 2017, consistant en la pose d'une prothèse discale L4-L5. M. E... a été déclaré inapte à exercer au sein des troupes aéroportées et de l'infanterie pour raison médicale le 26 avril 2017. Il résulte de l'attestation établie par le médecin responsable de l'antenne médicale de Castres le 13 février 2018 que M. E... n'a effectué aucune consultation antérieurement au 17 octobre 2016 pour des problèmes de dos. Le ministre confirme par ailleurs dans ses écritures en appel que le requérant ne présentait, avant l'accident, aucun antécédent lombaire ni prédisposition pathologique susceptible de causer cette affection. M. E... soutient que les séquelles lombaires dont il souffre résultent d'une blessure au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Pour contester cette qualification, le ministre se prévaut tout d'abord d'un courrier que le docteur A... a adressé au docteur F... le 19 janvier 2017 selon lequel M. E... " présente depuis un certain temps des lombalgies de la région lombaire basse, qui se sont récemment aggravées il y a deux mois environ après un footing avec des éléments à l'interrogatoire faisant penser à un lumbago aigu ". Toutefois, alors que ce courrier fait mention d'une absence d'antécédent particulier, les lombalgies évoquées concernent celles survenues postérieurement à l'entraînement sportif du 17 septembre 2016. Si le ministre se prévaut ensuite du certificat médical établi par le docteur B..., médecin rééducateur, le 10 mai 2019, selon lequel " le chirurgien qui a effectué la prothèse discale par voie antérieure a déclaré que c'était un canal lombaire qui avait été rétréci non pas de façon congénitale mais par une contrainte discale due à ses sauts en parachute ", aucun document du chirurgien qui a opéré M. E... ni aucune autre pièce médicale ne permet cependant de confirmer ce diagnostic. Enfin, le compte-rendu médical du docteur C..., médecin militaire, en date du 3 juillet 2017, qui, après avoir évoqué la possibilité d'une hernie discale " traumatique " ainsi que les circonstances que M. E... est un parachutiste sportif, sans antécédent rachidien lombaire, n'ayant donc pas d'éléments intrinsèques favorisant ce type de pathologie, fait état des huit années de service au sein des troupes aéroportées et de ce qu'il aurait donc effectué au minimum une cinquantaine de sauts qui ont pu fragiliser son rachis, ne permet pas de justifier d'un état pathologique préexistant pour ce motif. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité dont est atteint M. E..., survenue de manière subite lors d'un entraînement sportif soutenu, aurait pour origine déterminante un état pathologique préexistant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les lésions lombaires dont il reste atteint, lesquelles sont survenues de manière subite et pour la première fois lors d'un entraînement sportif, trouvent leur origine dans ce dernier.
4. L'expert médical qui l'a examiné le 25 octobre 2018 a estimé que le taux d'invalidité dont M. E... restait atteint devait être évalué à 10%. Si le médecin conseil des pensions militaires d'invalidité a estimé que seules les séquelles fonctionnelles objectives étaient indemnisables, à l'exclusion d'un inconfort ou d'une inaptitude, et a relevé que l'examen fonctionnel du rachis montrait une souplesse appréciable, la distance mains sol étant de 2 centimètres, la flexion-extension du rachis étant complète et a considéré en conséquence que le taux d'invalidité dont reste atteint M. E... est inférieur à 10%, il ne résulte cependant d'aucune pièce médicale que ce taux proposé par l'expert au regard de ses séquelles doit être fixé à un taux inférieur à 10%.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale qui, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, ne présente pas un caractère utile, ni d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité partielle du jugement, que la décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. E... doit être annulée. Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par le ministre des armées, tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité lombaire dont souffre M. E... en retenant la qualification de maladie doivent dès lors être rejetées, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 3.
Sur les droits à pension militaire d'invalidité de M. E... :
6. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de concéder à M. E... un droit à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux de 10% à compter du 27 avril 2017 pour l'infirmité " lombalgies d'effort avec hernie L4-L5 opérée par mise en place d'une prothèse ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. E... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de concéder à M. E... un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10% à compter du 27 avril 2017 pour l'infirmité " lombalgies d'effort avec hernie L4-L5 opérée par mise en place d'une prothèse ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement n° 1800541-1907041 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident présentées par le ministre des armées sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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