CAA de DOUAI, 2ème chambre, 01/12/2023, 21DA01397, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 décembre 2023
Num21DA01397
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentM. Sorin
RapporteurM. Marc Baronnet
CommissaireMme Regnier
AvocatsWECXSTEEN

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme globale de 497 662,62 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de ce centre, et à titre subsidiaire, en l'absence de condamnation du CHRU de Lille, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme précitée en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1709227 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a mis l'ONIAM hors de cause, a décidé que M. B... reverserait au CHRU de Lille la somme de 3 745,67 euros déduction faite de la provision accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2017, a condamné le CHRU de Lille à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 116 998,55 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a condamné le CHRU de Lille à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, les frais futurs exposés par elle au titre des dépenses de santé de M. B... dans la limite annuelle du montant de 278,06 euros, a condamné le CHRU de Lille à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing une rente annuelle de 16 050,91 euros au titre de la rente accident du travail qu'elle verse à M. B..., sans que le total des sommes versées par le CHRU de Lille à la caisse, tous préjudices confondus, puisse excéder la somme de 164 139,97 euros ni excéder le terme du 27 décembre 2027, a condamné le CHRU de Lille à verser à la mutuelle Pro-BTP la somme de 3 029,07 euros au titre des sommes qu'elle a exposé pour le compte de son assuré.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, et des mémoires enregistrés les 3 avril 2023 et 12 mai 2023, le mémoire du 12 mai 2023 n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. A... B..., représenté par Me Bruno Wecxsteen puis par Me Anne-Sophie Garcia Mora, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme globale de 435 045,42 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au sein de ce centre ;

3°) et de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la responsabilité du CHRU est engagée en raison d'un manquement constitué par un retard de diagnostic de la fracture subie à la vertèbre thoracique T6 et d'une infection nosocomiale au décours de la cimentoplastie rendue nécessaire du fait de ce manquement ;
- son état antérieur n'ayant pas participé à la réalisation du dommage, seul le manquement du CHRU est à l'origine de son préjudice ;
- le manquement du CHRU lui a causé des préjudices d'un montant global de 435 045,42 euros se décomposant comme suit :
* 1 320 euros au titre des frais divers ;
* 18 127,40 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 2 327,23 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 27 412,03 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 38 700 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 151 422,36 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne après consolidation, ou subsidiairement 97 119,03 euros ;
* 62 737,40 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, sauf à déduire les prestations perçues ou à percevoir ;
* 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 9 999 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
* 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel.


Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février 2002 et 9 mai 2023, le CHRU de Lille, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre d'une perte de chance pour M. B... de ne pas subir une aggravation de son état de santé dont le taux est évalué par les experts à hauteur de 80 % ;
- la victime n'est pas recevable à solliciter des juges d'appel un montant supérieur à celui qu'elle avait demandé aux premiers juges ;
- les demandes de M. B... au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, des frais d'assistance par tierce personne et du préjudice d'agrément doivent être rejetées ;
- il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité complémentaire au titre des frais d'assistance par tierce personne, au-delà de la somme de 26 330,46 euros accordée en première instance, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % ;
- la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée, M. B... ayant perçu au titre des prestations de sécurité sociale une somme supérieure à l'évaluation de son préjudice, et l'existence d'une telle perte après le départ en retraite n'étant pas établie ;
- les premiers juges ont accordé une indemnisation suffisante de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- la demande au titre des dépenses de santé futures doit être rejetée dès lors que ces dépenses seront prises en charge par l'assurance maladie ;
- les premiers juges ont accordé une indemnisation suffisante de 3 636 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % ;
- les premiers juges ont accordé une indemnisation suffisante de 5 760 euros au titre des souffrances endurées, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % ;
- les premiers juges ont accordé une indemnisation suffisante de 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % ;
- les premiers juges ont accordé une indemnisation suffisante de 30 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % ;
- les premiers juges ont accordé une indemnisation suffisante de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent, compte tenu du taux de perte de chance de 80 % ;
- l'existence d'un préjudice sexuel n'est pas établie.


Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Sylvie Welsch, conclut à la confirmation du jugement qui l'a mis hors de cause dans la présente instance.

Il soutient que :
- le CHRU de Lille a commis un manquement fautif qui est à l'origine du tassement de la vertèbre de M. B... et de l'infection nosocomiale dès lors que l'intervention qui en est l'origine n'aurait pas été réalisée sans ce manquement de telle sorte qu'il ne lui appartient pas d'en réparer les conséquences au titre de la solidarité nationale ;
- les conditions d'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont en tout état de cause pas remplies ; si l'infection a un caractère nosocomial certain, M. B... souffre d'un déficit fonctionnel de 25 % de telle sorte que le seuil, institué par la loi pour que les conséquences de l'infection nosocomiale soient indemnisées au titre de la solidarité nationale, n'est pas dépassé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Le 16 janvier 2013, à la suite d'une chute sur une plaque de verglas présente sur le chantier où il avait été affecté, M. B..., couvreur-zingueur, a été admis aux urgences du CHRU de Lille. Sur la base d'une radiographie réalisée le jour-même, les équipes médicales ont diagnostiqué une fracture de la vertèbre cervicale C7 et ont permis au patient, en lui prescrivant des antalgiques, de regagner son domicile le jour même, équipé d'une minerve sans restriction de mouvements particulière. Un nouvel examen radiologique effectué le 13 mars 2013 a cependant mis en évidence le tassement du corps de la vertèbre thoracique T6 en raison d'une fracture du plateau vertébral supérieur. Du 6 au 8 août 2013, M. B... a été admis au CHRU de Lille aux fins de réalisation d'une cimentoplastie couplée à une kyphoplastie, soit l'insertion dans la vertèbre tassée d'un bâtonnet gonflable afin de restaurer sa hauteur et de créer une cavité au sein de laquelle est injecté du ciment acrylique. Si les résultats immédiats de cette intervention se sont révélés satisfaisants, M. B... a cependant de nouveau été admis au CHRU le 19 août 2013 en raison d'une augmentation brutale de ses douleurs dorsales. Une ponction-biopsie a été réalisée le 21 août suivant sous anesthésie locale au cours de laquelle un nerf intercostal a subi un traumatisme direct à l'origine d'une douleur intercostale droite à survenue aiguë. Cette ponction-biopsie a permis d'isoler un proprionibacterium acnes à l'encontre duquel une double antibiothérapie a été mise en place jusqu'au 7 septembre 2013, date de fin de son hospitalisation. M. B... a cependant subi une récidive de cette infection ayant mené à une nouvelle hospitalisation du 19 au 20 février 2014 puis à une nouvelle antibiothérapie. À la suite de deux avis conformes du médecin du travail des 15 et 29 juillet 2015, M. B... a été licencié pour inaptitude professionnelle le 10 septembre 2015. Enfin, une nouvelle ponction-biopsie a été réalisée le 28 octobre 2015 lors d'une hospitalisation du 26 au 29 octobre en raison d'une suspicion de récidive infectieuse. Malgré la stérilité du résultat de cet examen, des antibiothérapies ont été mises en place pour une durée de trois semaines à compter du 12 février 2016, reconduite pour la même durée à compter du 21 mars 2016. M. B..., dont les douleurs et les signes inflammatoires persistaient, a consulté plusieurs spécialistes au cours de l'année 2016. La résorption de l'important œdème osseux au niveau des vertèbres T5-T6 n'a été constaté, lors d'une consultation, que le 28 septembre 2016.




2. Le 27 janvier 2015, M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) qui a confié aux professeurs Le Gars et Deramond une mission d'expertise afin d'apprécier l'existence ou non d'une faute lors de la prise en charge au sein du CHRU de Lille. Sur la base du rapport d'expertise établi le 22 septembre 2015, la CCI s'est prononcée en faveur d'une indemnisation totale des préjudices de M. B... par le CHRU. La société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) a, en conséquence, présenté le 22 avril 2016 une offre d'indemnisation qui a fait l'objet d'un refus après négociations. Par l'ordonnance n° 1709208 du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a mis à la charge du CHRU de Lille le versement à M. B... d'une provision d'un montant de 80 124 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal a désigné le Dr C... en qualité d'expert qui a transmis au tribunal son rapport le 22 novembre 2019.

3. M. B... relève appel du jugement n° 1709227 du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a mis l'ONIAM hors de cause, a décidé que M. B... reverserait au CHRU de Lille la somme de 3 745,67 euros déduction faite de la provision accordée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 18 décembre 2017, a condamné le CHRU de Lille à verser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing la somme de 116 998,55 euros au titre de ses débours assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a condamné le CHRU de Lille à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing, sur présentation des justificatifs à la fin de chaque année échue, les frais futurs exposés par elle au titre des dépenses de santé de M. B... dans la limite annuelle du montant de 278,06 euros, a condamné le CHRU de Lille à rembourser à la CPAM de Roubaix-Tourcoing une rente annuelle de 16 050,91 euros au titre de la rente accident du travail qu'elle verse à M. B..., sans que le total des sommes versées par le CHRU de Lille à la caisse, tous préjudices confondus, puisse excéder la somme de 164 139,97 euros ni excéder le terme du 27 décembre 2027, a condamné le CHRU de Lille à verser à la mutuelle Pro-BTP la somme de 3 029,07 euros au titre des sommes qu'elle a exposé pour le compte de son assuré.


Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. B... :

4. Le CHRU de Lille soutient que les conclusions d'appel de M. B... sont irrecevables, en tant qu'elles excèdent le quantum de ses demandes de première instance. En tout état de cause, le total des demandes de M. B... s'élevant à 497 662,62 euros en première instance, et à 435 045,42 euros en appel, dans le dernier état de ses écritures, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Lille ne peut qu'être écartée.


Sur la mise hors de cause de l'ONIAM :

5. Le jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif a mis l'ONIAM hors de cause, les conditions d'engagement de la solidarité nationale n'étant pas réunies. Aucune conclusion n'est présentée à l'encontre de l'ONIAM en appel. Il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande de confirmation de sa mise hors de cause.





Sur la responsabilité du centre hospitalier de Lille :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux expertises diligentées par la CCI et de celle prescrite par le juge des référés du tribunal, qu'à la suite immédiate de sa chute, M. B... présentait deux fractures, l'une à la vertèbre C7 et l'autre à la vertèbre T6, toutes deux visibles sur la radiographie réalisée aux urgences du CHRU de Lille. Les experts relèvent par ailleurs que la vive dorsalgie à la palpation au niveau de la vertèbre T6 aurait dû orienter les investigations médicales au niveau de cette vertèbre, ce qui aurait permis d'en diagnostiquer la fracture. Il résulte cependant de l'instruction que les équipes médicales du CHRU ont seulement diagnostiqué la fracture de la vertèbre C7 et ont donc prescrit à M. B... le port d'une minerve alors que la fracture d'une vertèbre thoracique nécessite normalement une prise en charge purement orthopédique marquée par un repos le plus complet possible le premier mois, allégé progressivement les deux mois suivants, avec une rééducation. En ne diagnostiquant pas la fracture de la vertèbre T6, le CHRU de Lille a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

8. Il résulte de l'instruction que la radiographie réalisée le 13 mars 2013 a mis en évidence le tassement de la vertèbre T6, tassement qui n'existait pas le jour de l'accident ainsi que cela ressort de la radiographie réalisée aux urgences. Il résulte cependant des trois rapports d'expertise que la réalisation pendant un mois d'un décubitus strict, à l'exception de quelques instants destinés à la toilette, aux fonctions exonératoires et à l'alimentation, puis une reprise progressive d'une activité avec rééducation pendant le mois qui suit et, enfin, une reprise plus soutenue de ces activités et de la rééducation le mois suivant aurait normalement dû permettre la consolidation de la fracture de la vertèbre sans que celle-ci ne se tasse. Ce tassement doit donc être regardé comme étant imputable à la faute du CHRU de Lille mentionnée au point précédent.

9. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le tassement vertébral a nécessité la réalisation le 7 août 2013 d'une cimentoplastie couplée d'une kyphoplastie, justifiées par la persistance à cette date de douleurs dorsales. Si cette intervention s'est avérée initialement efficace, il résulte cependant de l'instruction que M. B... a de nouveau été hospitalisé le 19 août 2013, soit au décours de celle-ci, en raison de la présence dans les parties molles prévertébrales au niveau de la T6 d'un proprionibacterium acnes, bactérie commensale de la peau, isolée par une ponction-biopsie réalisée le 21 août 2013. En l'absence de tout élément de nature à prouver que cette bactérie cutanée retrouvée à proximité du foyer opératoire était présente ou en incubation au début de la prise en charge de la victime, ou alors que cette infection a une origine autre que cette prise en charge, il y a lieu de considérer que cette infection, au regard de ce qui a été exposé au point 5, présente un caractère nosocomial. Dans la mesure toutefois où aucun tassement n'aurait normalement dû survenir si la fracture de la vertèbre T6 avait été correctement diagnostiquée et traitée, la cimentoplastie n'aurait pu être, dans cette hypothèse, regardée comme étant nécessaire. L'infection subie par M. B... étant donc issue d'une intervention dont la nécessité résulte directement de la faute du CHRU, ses conséquences dommageables sont imputables à cette faute. Il en va ainsi également des conséquences dommageables de la biopsie du 21 août 2013 au cours de laquelle, sans que les experts n'aient relevé l'existence d'une faute, un nerf intercostal a subi un traumatisme direct à l'origine d'une douleur intercostale droite à survenue aiguë, et ce dès lors que la biopsie était nécessaire pour soigner l'infection subie par M. B....

10. Il résulte de ce qui précède que le CHRU de Lille est responsable des conséquences dommageables de la faute qu'il a commise, qui englobent celle de l'infection survenue à compter du mois d'août 2013, ce que ni M. B... ni le CHRU de Lille ne contestent en appel.


Sur le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis :

11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

12. Il résulte des deux rapports d'expertise de septembre 2015 et de novembre 2019 que les dommages subis par M. B... sont imputables pour 1/5 à l'évolution possible d'une fracture du rachis malgré un diagnostic correct et une prise en charge adéquate, et ce dès lors qu'une fracture du rachis, même minime, peut laisser des séquelles douloureuses. Ils précisent ensuite que si la faute et l'infection nosocomiale ont contribué, à parts égales, à la réalisation du dommage corporel, l'infection, ainsi qu'il a été dit au point 9, résulte directement de la faute commise. Si M. B... soutient que le dommage est en totalité imputable à la faute, il résulte de l'instruction, et en particulier de ce qui précède, que la faute du CHRU de Lille a fait perdre au requérant une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé et qu'il y a lieu, au regard de la part, évaluée par les experts à 20 %, des dommages imputables à l'évolution naturelle de la fracture initiale du rachis, de fixer le taux de perte de chance à hauteur de 80 %.


Sur l'évaluation des préjudices :

13. Par leur rapport, les experts missionnés par la CCI ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. B... au 22 septembre 2015, date de réalisation de leur expertise. Il résulte cependant de l'instruction que postérieurement à celle-ci, l'état de santé de la victime qui laissait suspecter une récidive infectieuse, a nécessité une nouvelle hospitalisation du 26 au 29 octobre 2015. Dans son rapport, le Dr C... a, quant à lui, et pour prendre en compte cette évolution, fixé la date de consolidation au 28 septembre 2016, date à laquelle les soins actifs prodigués à l'encontre de l'infection ont été définitivement stoppés. Cette dernière date, qui correspond au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, et qui n'est pas contestée, doit dès lors être retenue.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des frais divers :

14. M. B... demande la condamnation du CHRU de Lille à l'indemniser des honoraires de son médecin-conseil, le Dr D..., correspondant à la réalisation d'une expertise le 22 juillet 2015 afin de déterminer le caractère nosocomial ou non de l'infection subie par le requérant ainsi que l'imputabilité de celle-ci sur ses préjudices, ainsi qu'à la réalisation d'une prestation d'assistance en date du 11 octobre 2015. Cependant, si le CHRU de Lille fait valoir que le requérant est couvert par une assurance au titre d'un contrat de protection juridique, ce dernier justifie par une attestation du 3 avril 2023 de son assureur que celui-ci n'est pas intervenu au titre du contrat de protection juridique BPCE Assurances IARD dont M. B... était titulaire. Il n'y a pas lieu d'appliquer à ce chef de préjudice le taux de perte de chance de 80 %, dès lors que ces frais résultent entièrement du dommage subi par M. B.... Par suite, le requérant est fondé à solliciter le remboursement des honoraires du médecin-conseil, qui n'ont pas été pris en charge par son assureur. Le CHRU de Lille est condamné à verser la somme de 1320 euros à M. B... à ce titre.

S'agissant de la perte de gains professionnels actuels :

15. Premièrement, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Deuxièmement, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources doivent également être regardés comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et par ailleurs, aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé ces prestations d'en réclamer au bénéficiaire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune. Troisièmement, eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini par l'article L. 434-2, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.

16. Il convient, en conséquence, de déterminer si l'incapacité permanente conservée par M. B... en raison de la faute commise par le CHRU de Lille a entraîné pour l'intéressé des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder ces prestations comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre des prestations.

17. Il résulte de l'instruction que M. B..., qui exerçait jusqu'à son accident une activité professionnelle salariée de couvreur-zingueur et qui a produit ses avis d'imposition sur le revenu au titre des années 2009 à 2014, et ses bulletins de salaire de 2012 à 2015, percevait en dernier lieu en 2012 un revenu annuel d'un montant de 23 021 euros. Si M. B... soutient que l'application de la convention collective pour le niveau IV coefficient 270, aurait abouti pour l'année 2015 à un montant brut annuel de 26 733,84 euros soit 21 202,61 euros nets annuels compte tenu de charges de 20,69 % à soustraire selon ses allégations, sa demande tendant à ce que soit calculé un montant revalorisé pour les années postérieures à l'accident, qui présente un caractère hypothétique, doit en tout état de cause être écartée.

18. Après une convalescence de près d'un an et demi et malgré une tentative de reclassement, M. B... a été licencié pour inaptitude le 10 septembre 2015. Il résulte des rapports d'expertise mentionnés au point 8 que la fracture d'une vertèbre thoracique, lorsqu'elle est correctement prise en charge, se consolide à l'issue d'une convalescence de trois mois. Ainsi, et dès lors que la victime a chuté le 16 janvier 2013, celle-ci aurait donc dû reprendre ses fonctions le mardi 16 avril 2013. Il s'ensuit que la perte de gains professionnels actuels était imputable à la faute commise par le CHRU de Lille à compter de cette date, soit donc, jusqu'à la date de consolidation du 28 septembre 2016, sur une période de 1 262 jours. Ainsi, sur la période en cause, M. B... aurait dû percevoir une somme totale de 79 595,90 euros. Doivent cependant être soustraites les sommes de 22,33 euros, de 78,13 euros et de 13 164,46 euros correspondant respectivement aux salaires nets perçus par M. B... au cours des mois de juillet, août et septembre 2015 ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie, dont il convient toutefois de déduire 9 153,60 euros perçus au titre de la prime de licenciement, soit une somme à soustraire de 4 111,32 euros (22,33 + 79,13 + 13 164,46 - 9 153,60). Doit également être soustraite la somme perçue au titre de l'allocation de retour à l'emploi, qui a la même nature qu'un salaire, soit la somme de 13 440,36 euros. Il résulte enfin de l'avis d'imposition de 2015 au titre des revenus de 2014 de M. B... que le ménage de celui-ci a bénéficié d'une prime pour l'emploi d'un montant de 595 euros, prime dont il n'a pas bénéficié concernant ses revenus pour 2012. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de perte de gains professionnels actuels imputable au centre hospitalier, avant prise en compte de sa réparation par des prestations de sécurité sociale, et compte tenu du taux de 80 % de perte de chance, doit en conséquence être évalué à hauteur de 49 159,38 euros ((79595,90 - 4 111,32 - 13 440,36 - 595) x 80 %).

19. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté en appel, que M. B... a bénéficié entre le 16 avril 2013 et le 12 juillet 2015 d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie à hauteur, après déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, d'une somme globale de 42 592,09 euros. Il est par ailleurs constant que M. B... a perçu de la part de la mutuelle Pro-BTP entre le 16 avril 2013 et le 12 juillet 2015 une somme globale de 4 655,96 euros au titre d'indemnités journalières complémentaires. Également, le requérant a bénéficié d'une rente d'accident du travail d'un montant de 590,89 euros du 13 juillet 2015 au 15 septembre suivant, puis d'un montant trimestriel de 844,13 euros jusqu'au 15 juin 2016, d'un montant après revalorisation de 913,33 euros pour le trimestre du 16 juin au 15 septembre 2016 et, enfin, d'un montant de 183,48 euros pour la période de treize jours entre le 16 et le 28 septembre 2016 sur la base d'un montant trimestriel revalorisé de 1 284,36 euros. M. B... a donc perçu, jusqu'à la date de consolidation, une somme globale de 4 220,09 euros au titre de sa rente d'accident du travail. Aussi, il résulte de l'instruction que le requérant a perçu à compter du 1er juillet 2016 une somme mensuelle de 380,34 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés, soit jusqu'à la date de consolidation, pour une période de deux mois et vingt-huit jours, une somme globale de 1 115,66 euros. Ainsi, entre le 16 avril 2013 et le 28 septembre 2016, le requérant a perçu une somme globale de 52 583,80 euros de nature à indemniser totalement sa perte de gains professionnels actuels. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'indemnisation par le requérant de ce poste de préjudice.



S'agissant de l'assistance par tierce personne avant la consolidation :

20. M. B... sollicite le versement d'une somme totale de 18 127,40 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation de son état de santé. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. B... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur de deux heures par jour, du 7 septembre 2013 au 28 février 2014, soit 175 jours, ainsi qu'une assistance d'une heure par jour, cinq jours sur sept, du 1er mars 2014 au 22 septembre 2015, soit 571 jours, et enfin d'une demi-heure par jour du 23 septembre 2015 au 28 septembre 2016, date de la consolidation de son état de santé, soit 370 jours.

21. Par une décision du 24 janvier 2017, la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a accordé à M. B... la prestation de compensation du handicap à hauteur de 170,20 euros par mois, à compter du 1er juin 2016, jusqu'au 31 mai 2021. Une telle prestation, dont il résulte de cette décision qu'elle a été accordée afin de rémunérer l'aide humaine dont le requérant a besoin et qui n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, susceptible d'être recouvrée lorsque son bénéficiaire est revenu à meilleure fortune, doit être imputée sur le préjudice subi du fait de l'assistance d'une tierce personne. Pour la période entre le 1er juin 2016 et le 28 septembre 2016, une somme de 680,80 euros (170,20 x 4) a été versée à ce titre au requérant.

22. L'état de santé de M. B... a ainsi nécessité 350 heures d'assistance par tierce personne, du 7 septembre 2013 au 28 février 2014, 407,86 heures du 1er mars 2014 au 22 septembre 2015 et, enfin, 185 heures du 23 septembre 2015 au 28 septembre 2016, date de la consolidation de son état de santé.

23. Il en résulte que le volume horaire d'assistance par tierce personne temporaire requis par l'état de santé de M. B... doit être évalué à 942,86 heures, sur la période considérée. Ainsi, sur une base de calcul retenant une année de 412 jours aux fins de prise en compte des dimanches et jours fériés, portant le nombre d'heures indemnisables à 1 064,27 et après application d'un taux d'indemnisation horaire de 14 euros au regard des années concernées, M. B... est fondé à demander l'allocation de la somme de 14 218,98 euros (14 899,78 - 680,80) au titre des frais d'assistance par tierce personne jusqu'à la consolidation, déduction faite de la prestation de compensation du handicap.

24. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 23 du présent arrêt que les préjudices patrimoniaux temporaires dont M. B... est fondé à solliciter l'indemnisation doivent être évalués à la somme totale de 15 538,98 euros.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant de l'assistance par tierce personne après la consolidation :

25. Le requérant sollicite le versement d'une somme totale de 97 119,03 euros au titre des frais futurs d'assistance par tierce personne, correspondant à un besoin d'une demi-heure par jour à titre viager, en se fondant sur un taux horaire de 20 euros. Il résulte en outre du rapport de l'expert missionné par le juge des référés du tribunal que les besoins après consolidation de M. B... en assistance non personnalisée par une tierce personne doivent être évalués à hauteur d'une demi-heure chaque jour, soit un volume de 1 310 heures pour la période allant du 28 septembre 2016, date de consolidation de l'état de santé de M. B..., au 1er décembre 2023, date de mise à disposition au greffe du présent arrêt. Par suite, après application d'un taux d'indemnisation horaire de 15 euros au regard des années concernées, sur une base de calcul retenant une année de 412 jours aux fins de prise en compte des dimanches et jours fériés, le requérant est fondé à demander l'allocation d'une somme de 22 180,27 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne postérieurs à la consolidation.

26. En outre, sur la base d'un volume horaire annuel de besoin en assistance par tierce personne s'élevant à 182,5 heures, sur une base de calcul retenant une année de 412 jours aux fins de prise en compte des dimanches et jours fériés, correspondant à un taux d'indemnisation horaire de 16 euros à la date du 1er décembre 2023, soit un coût annuel de 3 296 euros et après application du taux de l'euro viager fixé à 24,377 par la Gazette du Palais pour un homme âgé de près de 58 ans au 28 novembre 2023, M. B... est fondé à solliciter le versement d'une somme de 80 346,59 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne futurs.

27. Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne postérieurs à la consolidation de l'état de santé de M. B... doit être fixée à une somme totale de 102 526,86 euros. Il résulte cependant de l'instruction que par une décision du 24 janvier 2017, la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a accordé à M. B... la prestation de compensation du handicap à hauteur de 170,20 € par mois à compter du 1er juin 2016 jusqu'au 31 mai 2021. Une telle prestation, dont il résulte de cette décision qu'elle a été accordée afin de rémunérer l'aide humaine dont le requérant a besoin et qui n'est pas susceptible d'être recouvrée lorsque son bénéficiaire est revenu à meilleure fortune, doit être imputée sur le préjudice subi du fait de l'assistance d'une tierce personne.

28. Pour la période de 86 mois entre le 28 septembre 2016 et la date de mise à disposition de l'arrêt, une somme de 14 637,20 euros a été versée à ce titre au requérant. Par ailleurs, si les droits de M. B... à la prestation de compensation du handicap n'ont été initialement ouverts que jusqu'au 31 mai 2021, il ne résulte pas de l'instruction que cette prestation lui ait été refusée depuis lors, ni que son état de santé aujourd'hui consolidé évoluerait de telle sorte que le renouvellement de cette prestation lui soit refusé pour l'avenir. En outre, et dès lors que le requérant a bénéficié de cette prestation avant l'âge limite d'attribution de soixante ans prévu par les dispositions précitées de l'article D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de ces mêmes dispositions qu'il pourra bénéficier du renouvellement de cette prestation postérieurement à cet âge. Il y a ainsi lieu de considérer que la prestation de compensation du handicap sera versée à M. B... à titre viager. Ainsi, à compter de la date de l'arrêt, dès lors que le requérant bénéficie d'un montant annuel de 2 042,40 euros et en retenant le taux de l'euro de rente viagère mentionné au point précédent, le montant total de la prestation accordée à titre viager doit être évalué à hauteur de 49 787,58 euros.

29. Il résulte de ce qui précède que le préjudice restant à la charge de M. B... s'élève à une somme de 38 102,08 euros. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, le requérant est fondé à obtenir le versement d'une somme de 30 481,67 euros.

S'agissant des frais de logement adapté :

30. Il est constant que le domicile de M. B... comprend un étage où se trouve sa chambre et que celui-ci dort, depuis le jour de l'accident, dans un fauteuil de son salon. Le requérant, qui soutient être dans l'incapacité de monter l'escalier de son domicile, demande donc la condamnation du CHRU de Lille à lui rembourser les travaux de transformation de son salon en chambre et l'aménagement de sa salle de bain située au rez-de-chaussée dès lors que sa douche dispose d'un rebord de 20 cm à franchir afin d'y pénétrer. L'expert missionné par le juge des référés a reconnu la nécessité d'un aménagement du domicile de M. B... et a donc, implicitement mais nécessairement, reconnu l'existence pour celui-ci d'une difficulté à gravir des marches. Par suite, il y a lieu de procéder à l'indemnisation des travaux nécessaires à l'aménagement du domicile de M. B..., et ce dès lors qu'il est notamment constant que la cage d'escalier de son domicile est trop étroite pour qu'y soit installé un monte-escalier.

31. Concernant dans un premier temps les travaux relatifs à l'aménagement du salon, ceux-ci ont pour objet la dépose de la cheminée s'y trouvant, la création d'une cloison, la peinture du plafond, la pose d'une toile de verre sur l'ensemble des murs de la pièce et l'installation d'une porte coulissante. Il résulte du rapport des experts missionnés par la CCI que l'agencement actuel du salon de M. B... n'est pas compatible avec l'installation d'un lit médicalisé dont la nécessité est reconnue et qui relève des dépenses de santé futures. Le requérant est donc fondé à demander le remboursement de la dépose de la cheminée destinée à agrandir l'espace disponible. Si le requérant soutient qu'il ne peut recevoir ses amis dans une pièce où son lit serait installé, il ne résulte cependant pas de l'instruction, en l'absence de tout élément relatif à l'agencement des lieux, que la transformation du salon en chambre nécessiterait la création d'une cloison afin de l'isoler du reste du séjour, dès lors qu'il est constant que le requérant, dont les enfants sont désormais majeurs, vit seul avec son épouse et qu'il n'est pas prouvé que ce cloisonnement ne serait pas de nature à faire perdre la place nécessaire à l'installation du lit médicalisé. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que la dépose de la cheminée rendrait nécessaire la réalisation de la peinture de l'ensemble du plafond et la pose d'une toile de verre sur l'ensemble des murs, le requérant n'apportant pas de nouveaux éléments à cet égard en appel. Il y a ainsi lieu d'indemniser, sur la base du devis produit par le requérant, uniquement la dépose de la cheminée pour une somme de 367,07 euros hors taxe (HT) et le nettoyage et l'évacuation des gravats pour une somme de 215 euros HT. Après application d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 %, le montant des travaux indemnisables du salon s'élève à une somme de 640,28 euros.

32. Concernant dans un second temps les travaux relatifs à l'aménagement de la salle de bain, si les experts missionnés par la CCI ont mentionné l'existence d'une douche à l'italienne dans le domicile de M. B..., il est cependant constant que sa douche possède un rebord de 20 cm. Eu égard à ce qui a été exposé plus haut, le requérant est fondé à demander l'indemnisation des travaux relatifs à l'installation d'une douche accessible. Il résulte cependant du rapport de l'expert missionné par le juge des référés que les besoins de M. B... en aménagement de sa salle de bain se bornent au seul besoin de sa toilette et non aux fonctions exonératoires. Ainsi, faute pour le requérant de prouver la nécessité pour la pose de la nouvelle douche de la destruction des toilettes, du lavabo, du sol et du revêtement mural de la salle de bain dans son ensemble ainsi que du renforcement d'une cloison, les travaux y afférents ainsi que la pose de nouvelles toilettes, d'un nouveau lavabo et d'un revêtement pour la totalité du sol et des cloisons ne doivent pas être indemnisés. Il y a donc lieu d'indemniser, sur la base du devis produit par le requérant, la destruction de la douche dont le montant s'élève seulement, sur une somme globale de 640 euros HT, à 160 euros HT, les travaux de plomberie dont le montant s'élève pour la seule douche à 234,29 euros HT et 198,69 euros HT concernant respectivement la main d'œuvre et le matériel, et la nouvelle douche pour un montant global, en prenant en compte la douche elle-même, le mitigeur et la pompe, de 3 486,42 euros HT. M. B... soutient que son état de santé nécessite la présence dans cette douche d'un siège, mais ne le justifie pas davantage en appel qu'en première instance. Ainsi, après application d'un taux de TVA de 10 % concernant la destruction de la douche et l'aménagement de la plomberie et un taux de TVA de 5,5 % concernant l'acquisition des divers éléments de la douche, les travaux d'aménagement de la salle de bain en lien avec la faute commise par le CHRU de Lille doivent être évalués à hauteur de 4 330,45 euros.

33. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'indemnisation d'une somme de 4 970,73 euros. Après application du taux de perte de chance retenu plus haut, il y a lieu d'accorder à M. B... une somme de 3 976,58 euros.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

34. Si M. B... soutient qu'il lui serait nécessaire non d'adapter mais de remplacer son véhicule, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que son état de santé rendrait indispensable une boîte de vitesse automatique. La circonstance que sa " marche soit ralentie, précautionneuse et à petits pas en raison alléguée du ressenti douloureux " ou que " l'usage d'une voiture avec boîte automatique serait judicieux " ne suffit pas en soi à établir le caractère nécessaire de l'acquisition d'un nouveau véhicule doté d'une boîte de vitesse automatique. M. B... n'apporte pas non plus d'éléments relatifs à l'impossibilité de doter son véhicule actuel d'une caméra de recul en raison de sa douleur dorsale. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement et de n'indemniser que les équipements nécessaires à la conduite de M. B..., soit, eu égard aux deux devis produits par M. B..., une somme respective de 257,58 euros, 182,69 euros et de 505 euros. Le montant du préjudice du requérant s'élève par suite à 945,27 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu d'accorder à M. B... le versement de la somme de 756,22 euros.

S'agissant de la perte des gains professionnels futurs :

Quant à la période entre la consolidation et le départ en retraite :

35. Il est constant que M. B... n'a pas subi de perte de gains professionnels, pour la période de la consolidation jusqu'à la date du jugement, le 28 avril 2021. M. B... ne présente pas de demande en appel au titre de cette période.

36. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la simulation de droits à retraite produite par le requérant que celui-ci avait cotisé au 31 décembre 2015 durant 133 trimestres de travail. Dès lors qu'une retraite à taux plein lui aurait été accordée après cotisation durant 172 trimestres, aux termes de cette simulation il y a lieu de considérer que M. B... aurait suffisamment cotisé à compter du 1er octobre 2025 à l'âge de 59 ans. Si l'estimation faisait valoir que M. B... ne pourra bénéficier d'une retraite au taux plein qu'à compter du 1er janvier 2033, ce n'était que dans l'hypothèse où M. B... cesserait totalement d'acquérir des droits à la retraite. Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale que les périodes durant lesquelles un salarié bénéficie de prestations du fait d'un accident du travail sont prises en considération dans l'ouverture du droit à pension de telle sorte que M. B..., qui a bénéficié depuis son accident d'abord d'indemnités journalières puis d'une rente d'accident du travail, doit être regardé comme n'ayant jamais interrompu sa cotisation. Il y a donc lieu de retenir comme date de départ à la retraite de référence la date du 27 juin 2029 à laquelle M. B..., né en 1965, aura atteint l'âge légal de départ à la retraite de 63 ans et demi.

37. Pour la période comprise entre le lendemain du jugement et le 27 juin 2029, soit une période arrondie à 8,16 ans, M. B..., sur la base de ses salaires nets perçus en 2012, aurait dû percevoir sans la faute du CHRU de Lille la somme de 187 851,36 euros. À défaut d'autres revenus, la perte de gains professionnels futurs, avant réparation par des prestations de sécurité sociale, s'élève donc à ce montant de 187 851,36 euros.

38. La rente d'accident du travail, sur la base d'un montant annuel de 10 408,84 euros, conduira, sur la période en cause, à la perception d'une somme de 84 936,13 euros. En ce qui concerne la pension d'invalidité, à partir d'un montant mensuel de 936,56 euros, la somme perçue sera de 91 707,96 euros. Si la décision de notification de cette allocation mentionne l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés uniquement jusqu'au 30 juin 2021, il résulte cependant de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que le versement de cette prestation s'est arrêté avec le service de la pension d'invalidité. Au total, M. B... bénéficiera de prestations de sécurité sociale réparant sa perte de gains professionnels à hauteur de 176 644,09 euros (84 936,13 + 91 707,96). Par suite, la perte de gains professionnels subie par M. B... du 28 avril 2021 au 27 juin 2029 doit être fixée à 11 207,27 euros.

Quant à la période postérieure au départ en retraite :

39. M. B... n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments de nature à établir que les années postérieures à 2013, sans l'accident médical, auraient été comprises parmi les vingt-cinq années les plus avantageuses au titre desquelles le montant de sa pension de retraite sera établi ni, d'autre part, d'éléments précis, qui ne ressortent pas de la simulation de retraite produite, sur l'existence d'une diminution de ses droits à la retraite, y compris complémentaire. Ainsi, l'existence d'une perte de gains professionnels à la suite du départ en retraite n'est pas établie. Il y a lieu, par suite, de confirmer le rejet par les premiers juges de la demande de M. B... au titre de cette période.

40. Il résulte de ce qui précède que pour l'ensemble de la période postérieure à la consolidation, M. B... est fondé à demander l'indemnisation de la perte de gains professionnels qu'il subit pour une somme de 11 207,27 euros, soit 8 963,39 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

S'agissant de l'incidence professionnelle :

41. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été exposé concernant la perte de gains professionnels futurs que le requérant n'établit pas que le montant de sa pension de retraite sera diminué du fait de son arrêt de travail et de son licenciement, ni qu'il aurait eu des chances sérieuses d'obtenir la promotion qu'il escomptait. En revanche, il est constant que M. B..., couvreur-zingueur depuis l'âge de 16 ans et qui n'est plus en mesure de marcher sur une longue distance, ne peut, en raison de son état de santé, plus occuper un poste en hauteur, un poste lui imposant le port de charges, un poste avec une position assise prolongée et un poste avec une position debout prolongée. Eu égard à ces contre-indications en opposition avec la profession du requérant et avec une reconversion possible dans des fonctions notamment administratives, il y a lieu de confirmer l'évaluation des premiers juges qui ont fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'évaluant à 15 000 euros, soit 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

42. Il résulte des points 25 à 41 que les préjudices patrimoniaux permanents dont M. B... est fondé à solliciter l'indemnisation doivent être évalués à la somme de 56 177,86 euros.

43. Il résulte des points 14 à 42 que l'ensemble des préjudices patrimoniaux dont M. B... est fondé à solliciter l'indemnisation s'élève à la somme globale de 71 716,84 euros.


En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

44. Les experts, par leurs rapports, ont estimé qu'eu égard à la faute du CHRU de Lille, M. B... a subi en premier lieu un déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes écoulées entre le 19 août et le 7 septembre 2013, entre le 19 et le 20 février 2014 et entre le 27 et le 29 octobre 2015 correspondant respectivement à l'hospitalisation initiale pour la prise en charge de l'infection issue de la cimentoplastie, à l'hospitalisation pour la prise en charge de la récidive de cette infection et à l'hospitalisation en raison d'une suspicion de nouvelle récidive. En se basant sur un taux journalier d'indemnisation de 15 euros, nonobstant le montant de 33 euros demandé par M. B..., il sera fait une juste appréciation de ce déficit subi par la victime durant ces périodes de vingt, deux et trois jours en l'évaluant à une somme de 375 euros ((20 + 2 + 3) x 15).

45. Ensuite, les experts ont délimité trois périodes constantes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % (classe 2) s'étendant du 8 septembre 2013 au 18 février 2014, du 21 février 2014 au 26 octobre 2015 et du 30 octobre 2015 au 28 septembre 2016. Eu égard au taux d'indemnisation retenu au point précédent, il sera fait une juste appréciation de ce déficit fonctionnel temporaire d'une durée de 1 112 jours en l'évaluant à 4 170 euros (1112 x 15 x 25%).

46. Il résulte de ce qui précède que le déficit fonctionnel temporaire dont a été victime M. B... doit être évalué à hauteur d'une somme globale de 4 545 euros. Une fois appliqué le taux de perte de chance de 80 % retenu plus haut, il y a lieu de l'indemniser en confirmant la somme de 3 636 euros déterminée par les premiers juges.

S'agissant des souffrances endurées :

47. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. B... ont été évaluées en dernier lieu par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Au regard de ces souffrances, il y a lieu de confirmer l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 7 200 euros, soit 5 760 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

48. Il résulte de l'instruction que M. B... a subi un préjudice esthétique temporaire tenant à un flexum de la tête et à une marche raide et à petits pas. Il y a lieu de confirmer l'évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 500 euros, soit 400 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

49. Par suite, les préjudices extrapatrimoniaux temporaires subis par M. B... s'élèvent à une somme de 9 796 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

50. Il résulte de l'instruction que M. B... souffre d'un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par une persistance des douleurs dorsales avec impossibilité de maintenir sur une longue période la station assise et la station debout, une réduction en conséquence de son périmètre de marche et une dépendance pour la toilette et l'habillage, déficit dont le taux a été évalué par les deux rapports d'expertise à 25 %. Par suite, en tenant compte de l'âge du requérant à la date de consolidation de son état de santé, soit 50 ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 38 000 euros, soit 30 400 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

S'agissant du préjudice d'agrément :

51. M. B... persiste à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément sans apporter aucun élément nouveau en appel pour justifier de la réalité de ce préjudice S'il soutient qu'il n'a pas pu reprendre des activités de loisirs tels que la marche, la pêche, le jardinage ou les sorties avec ses petits-enfants, ces troubles sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent et ne révèlent pas l'existence d'un préjudice d'agrément distinct. Il y a lieu de confirmer le rejet par les premiers juges de sa demande en réparation de ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

52. Les experts ont évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique subi de façon permanente par M. B.... Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique ainsi subi en l'évaluant à la somme de 1 000 euros, soit 800 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

S'agissant du préjudice sexuel :

53. Le requérant soutient subir, en raison de ses douleurs dorsales et de leur retentissement psychologique, un préjudice sexuel constitué par une absence totale de relations sexuelles. Toutefois, l'existence même d'un préjudice sexuel, qui ressort uniquement des déclarations faites par la victime aux experts désignés par la CCI et qui n'a, par ailleurs, pas été repris par l'expert désigné par le juge des référés, n'est pas davantage établie en appel qu'en première instance, de telle sorte que M. B... n'est pas fondé à en solliciter l'indemnisation.

54. Il résulte des points 50 à 53 que les préjudices extrapatrimoniaux permanents dont M. B... est fondé à solliciter l'indemnisation doivent être évalués à la somme globale de 31 200 euros.

55. Il résulte des points 44 à 54 que l'ensemble des préjudices extrapatrimoniaux dont M. B... est fondé à solliciter l'indemnisation s'élèvent à la somme totale de 40 996 euros.

56. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des préjudices dont M. B... est fondé à solliciter l'indemnisation s'élève à la somme totale de 112 712,84 euros. Il résulte cependant de l'instruction que par une ordonnance du 18 décembre 2017, le juge des référés du tribunal a condamné le CHRU de Lille à verser à M. B... une provision d'un montant de 80 124 euros en réparation de ses préjudices. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette ordonnance n'aurait pas été exécutée, il y a lieu de condamner le CHRU de Lille à payer à M. B... une somme ramenée à 32 588,84 euros compte tenu de cette provision.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

57. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

58. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.

59. M. B... a droit, comme il le demande, à ce que la somme de 32 379,02 euros mise à la charge du CHRU de Lille soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande introductive d'instance. Ces intérêts seront capitalisés au 24 octobre 2018 et à chaque échéance annuelle suivante.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens :

60. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive du CHRU de Lille des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 010 euros par l'ordonnance du 28 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

61. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.





















DÉCIDE:
Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause dans la présente instance.

Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille est condamné à verser à M. B... une somme de 32 588,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017 et de la capitalisation de ces intérêts au 24 octobre 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement n° 1709227 du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 010 euros par l'ordonnance du 28 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Article 5 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, à la mutuelle Korelio (Pro-BTP) et Me Anne-Sophie Garcia Mora.

Délibéré après l'audience publique du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Sorin, président,
M. Marc Baronnet, président-assesseur,
M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

Le président-rapporteur,
Signé : M. BaronnetLe président de chambre,
Signé : T. SorinLa greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°21DA01397