CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 19/12/2023, 21BX01318, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 décembre 2023
Num21BX01318
JuridictionBordeaux
Formation3ème chambre
PresidentM. POUGET
RapporteurM. Laurent POUGET
CommissaireMme LE BRIS
AvocatsMONPION

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme globale de 812 245,65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il indique avoir fait l'objet, d'autre part, une rente viagère en conséquence de son invalidité imputable au service.

Par un jugement n° 1801455 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 110 503 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Elle soutient que :
- la créance, relative à des faits survenus entre 2002 et 2005, s'est éteinte par l'effet de la prescription quadriennale ; l'état de santé psychiatrique de M. B... ne justifie pas une interruption de la prescription ;
- les faits invoqués par M. B... ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral ;
- le préjudice financier allégué ne présente pas de caractère certain et ses modalités de calcul sont inexactes dès lors qu'elles tiennent compte des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions ;
- le préjudice moral et celui lié aux troubles dans les conditions d'existence doivent être ramenés à de plus justes proportions.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2021, M. B..., représenté par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Laurent Pouget,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mompion, représentant M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 8 décembre 2023.



Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été nommé dans le corps des secrétaires administratifs en avril 1992. A compter du 1er avril 2000, il a été affecté au district social des armées de terre de Limoges, service relevant du ministre chargé de la défense, en qualité de régisseur d'avances. En septembre 2002, M. B... a appelé l'attention du chef de la division " ORH " de l'Etat-major de la région terre Sud-Ouest sur des faits de détournements de fonds publics commis par des agents du district social de Limoges. A la suite d'une restructuration liée au transfert du district social de Limoges vers la commune d'Angoulême, M. B... a, à compter du 13 juin 2005, été affecté en qualité de directeur des ressources humaines du groupement de camp de La Courtine. Il a été placé en congé de longue durée du 15 octobre 2005 au 14 octobre 2010 en raison de troubles dépressifs. Il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 15 octobre 2010. Par une ordonnance n° 1700161 du 27 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la réalité et l'étendue des préjudices de l'intéressé. L'expert désigné a déposé son rapport le 16 mars 2018. Le 20 juin 2018, M. B... a demandé à la ministre des armées de l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de ce harcèlement moral, de reconnaître son invalidité comme imputable au service et de lui accorder en conséquence une rente viagère d'invalidité, ce qu'elle a refusé par une décision implicite née le 20 août 2018.

2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 812 245, 65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, d'autre part d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de son invalidité et de lui allouer une rente viagère d'invalidité. La ministre des armées relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 110 503 euros, a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise judiciaire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ".

4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation, à sa mutation ou à son détachement, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que postérieurement à sa dénonciation de faits de détournement de fond en 2002, M. B... a été affecté le 15 janvier 2003 sur un poste de chargé de documentation et de suivi des dossiers " PACT " au sein du district social de Limoges. La ministre des armées, qui affirme que cette nouvelle affectation n'avait pas pour but d'humilier l'agent, ne conteste cependant pas que plusieurs des tâches qui lui ont alors été confiées s'avéraient inutiles et ne correspondaient pas à ses compétences, ce qui est d'ailleurs relevé par deux évaluations de l'intéressé au titre de l'année 2003, selon lesquelles il est " actuellement sous employé " et " mérite de se voir confié un emploi à la hauteur de ses compétences dans les plus brefs délais ". Si la ministre soutient que ce changement fait suite à la suppression en 2001 du poste qu'occupait M. B... et qu'aucun autre poste de catégorie B n'était disponible au sein du district, il résulte de l'instruction, et en particulier d'une note de service du 17 mai 2002 antérieure au signalement effectué par l'intéressé concernant des malversations financières au sein du district, qu'il était envisagé qu'il occupe les fonctions de chef de la cellule budget études générales, poste qui sera finalement attribué à l'adjointe de M. B... dans ses précédentes fonctions, qui figurait parmi les agents qu'il a dénoncés. En outre, la ministre ne conteste pas que le poste sur lequel a été affecté M. B... n'était pas un poste de catégorie B correspondant à son grade. Enfin, si la ministre, qui admet en appel que cette mesure était la conséquence des dénonciations effectuées par M. B..., soutient qu'elle était justifiée par la nécessité que celui-ci ne reste pas en contact avec les agents qu'il avait mis en cause, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que son affectation sur le poste considéré était la seule permettant de préserver l'intérêt du service ou celui de l'intéressé.

7. En deuxième lieu, la ministre des armées soutient que la mise à l'écart dont se plaint M. B... correspond à une ambiance générale dégradée à l'époque au sein du district, et que les désagréments auxquels il a été confronté au cours de ses fonctions ne constituent pas des actes de harcèlement. Toutefois, la ministre ne conteste pas sérieusement l'attitude hostile des collègues de M. B... envers lui, que ce dernier a relaté de façon circonstanciée. Elle ne conteste pas davantage la réalité de plusieurs faits présentés par M. B... comme présentant un caractère vexatoire, notamment le fait de ne pas avoir disposé de matériel informatique adéquat pendant plusieurs semaines, ni de poste téléphonique, ou encore que son bureau ait été placé dans une salle de stockage isolée alors qu'un autre emplacement avait précédemment été envisagé.

8. En troisième lieu, la ministre des armées conteste le fait que M. B... ait fait l'objet de notations défavorables à la suite de sa dénonciation de malversations. Il résulte cependant de l'instruction qu'alors que ses notations antérieures à ses révélations étaient particulièrement élogieuses et soulignaient, entre autre, son efficacité et sa conscience professionnelle, et qu'une fois affecté sur un emploi de directeur des ressources humaines au groupement de camp de La Courtine il a de nouveau été évalué de façon très positive, ses notations au titre des années 2003 et 2004, si elles ont maintenu une note globale similaire aux précédentes, comportent des appréciations littérales défavorables, en particulier en se bornant à relever " la ponctualité rigoureuse " de l'intéressé et en indiquant qu'il se contente " de faire acte de présence ". Or, il n'est pas allégué que l'investissement et la qualité du travail de M. B... auraient connu un fléchissement au cours de ces deux années.

9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite du transfert du district social de Limoges vers Angoulême, M. B... a été affecté au camp de La Courtine, dans la Creuse, à compter du mois de juin 2005. Il fait valoir qu'il a été le seul agent du district à ne pas être reclassé aux alentours immédiats de Limoges et que des postes correspondant à ses compétences et situés plus près de son domicile ont été déclarés vacants peu de temps après que sa nouvelle affectation soit devenue définitive. Si la ministre soutient, comme en première instance, que la mutation de M. B... à La Courtine résulte d'une pénurie de poste d'agents comptables dans la région et qu'elle ignorait la vacance des postes évoqués par M. B..., ses explications, peu étayées, sont contradictoires avec le fonctionnement de la bourse des emplois, plateforme sur laquelle sont publiés les postes vacants ou susceptibles de l'être, tel qu'il est décrit par une notice explicative et par une instruction du 16 juillet 2003 produites par M. B....

10. Dans ces conditions, les éléments apportés par M. B... sont suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, tandis que la ministre ne démontre pas que les agissements dénoncés par l'intéressé seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Limoges a regardé M. B... comme fondé à engager la responsabilité de l'Etat en raison du harcèlement moral qu'il a subi.


En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

11. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites au profit de l'État, des départements et des communes, sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 3 dispose que " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

12. D'une part, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée.

13. D'autre part, lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 précité, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée à raison d'actes de harcèlement moral.

14. En l'espèce, M. B... a demandé en première instance la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis à raison du harcèlement moral dont il a fait l'objet, au titre de la période s'étendant de 2002 à 2014. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un certificat du 14 mai 2019 établi par le psychiatre ayant suivi M. B... du 22 octobre 2005 au 10 avril 2014, qu'au cours de cette période, l'intensité des symptômes psychiatriques ainsi que la lourdeur du traitement qui lui était administré ne permettaient pas à M. B... d'engager une procédure juridique. Si la ministre des armées soutient que ce seul document ne saurait caractériser une incapacité totale d'agir pendant toute la période considérée, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, les mentions du certificat médical produit sont néanmoins corroborées par le tableau des hospitalisations de M. B..., dont il ressort qu'il a effectivement été hospitalisé quasi continuellement pendant cette période de près de dix ans. Il résulte également d'un rapport d'expertise établi en 2018 qu'à compter de 2005 M. B... est devenu très dépendant de son épouse, ayant développé une apathie incapacitante. Dans ces conditions, l'état psychique de l'intéressé durant ladite période, tel que révélé par les éléments du dossier, peut être regardé, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme constitutif d'une cause de force majeure ayant fait obstacle à ce qu'il puisse, d'une part, prendre connaissance de l'ensemble de ses préjudices et, d'autre part, agir pour faire valoir sa créance. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 10 avril 2014 et a été interrompu par la saisine par M. B... du juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'une demande d'expertise, le 7 février 2017, avant de recommencer à courir à la date de dépôt du rapport de l'expert, le 16 mars 2018.

15. Ainsi, si M. B... ne conteste pas en appel la prescription s'attachant selon le jugement attaqué aux préjudices subis au titre des années 2002 et 2003, le délai de prescription n'était pas expiré, en ce qui concerne les années 2004 et suivantes, à la date de la demande indemnitaire présentée par M. B... le 12 juin 2018. La ministre des armées n'est dès lors pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut s'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence afférents aux dites années.


En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

16. En premier lieu, la ministre des armées soutient que le préjudice matériel dont s'est prévalu M. B... en première instance au titre de la différence entre, d'une part, le traitement et les primes qu'il avait une chance sérieuse de percevoir jusqu'au 1er août 2014, date à laquelle il était prévisible qu'il soit admis à la retraite s'il n'avait pas été déclaré physiquement inapte à l'exercice de toutes fonctions, et d'autre part, les revenus qu'il a effectivement perçus pendant son congé de longue maladie du 15 octobre 2005 au 14 octobre 2010, incluant deux années à demi-traitement, et au titre de la pension de retraite qui lui a été versée du 15 octobre 2010 au 1er août 2014, ne revêt qu'un caractère éventuel et inclut de façon erronée des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, auxquelles il ne peut prétendre.

17. Toutefois, la ministre des armées n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la chance sérieuse que l'intéressé avait de bénéficier de son traitement et de ses primes jusqu'à la date prévisible de sa retraite. En particulier, si la ministre conteste la prise en compte par M. B..., dans le calcul de son préjudice, de la perte de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, une telle indemnité n'a pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Limoges n'a pas procédé à une exacte évaluation du préjudice matériel de M. B... en l'évaluant à la somme de 80 000 euros.

18. En second lieu, si la ministre des armées demande que les sommes demandées par M. B... au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence soient ramenées à de plus justes proportions, elle n'apporte aucun élément justifiant de remettre en cause l'indemnisation allouée à ce titre par le tribunal, fixée à 30 000 euros.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 110 503 euros incluant les frais de représentation aux opérations d'expertise, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais et honoraires de l'expertise judiciaire.


Sur les frais liés au litige :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :


Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.


La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président-rapporteur,
Laurent Pouget
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01318