CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 08/02/2024, 23BX02136, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le maire de Libourne a refusé de reconnaître imputables à l'accident de service du 4 décembre 2018 les arrêts de travail et soins à compter du 20 mars 2019.
Par un jugement n° 1906239 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné, avant-dire-droit, une expertise, puis par un jugement 12 octobre 2022, il a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019 et a enjoint à la commune de Libourne de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... à compter du 20 mars 2019 et à la reconstitution de sa carrière.
Mme C... A... a également demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le maire de Libourne l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022.
Par un jugement n° 2106201 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 14 octobre 2021 et a enjoint à la commune de Libourne de placer Mme A... en congé imputable au service pour la période du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, en la rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux.
Procédures devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 décembre 2022 et le 18 décembre 2023, sous le n° 22BX03035, la commune de Libourne, représentée par Me Bach, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- l'accident du 5 octobre 2018 n'a eu aucune séquelle sur l'agent, qui était guérie, au 5 mars 2019 et a repris une activité normale du 5 au 20 mars 2019 ;
- la guérison doit être distinguée de la simple consolidation, et aucune des conditions posées par la jurisprudence pour caractériser une rechute n'est remplie ;
- Mme A... n'a pas davantage été victime d'un second accident de service, qu'elle n'a pas déclaré et ne souffre d'aucune entorse acromio-claviculaire et conflit sous-acromial, ni d'aucune autre lésion ;
- aucun lien d'imputabilité direct et certain n'est établi entre l'accident de service et la pathologie ;
- Mme A... n'a jamais déclaré de maladie imputable au service ; une entorse ne peut être qualifiée de maladie, pas plus que des douleurs ;
- la condition d'invalidité prévue au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable en l'espèce, n'est pas respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Libourne le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'absence de rechute et de maladie professionnelle sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Libourne ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures par une ordonnance du 13 novembre 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 13 novembre 2023 sous le n° 23BX01254, la commune de Libourne, représentée par Me Bach, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1906239 du 12 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n° 22BX03035.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Libourne le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 10 octobre 2023.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 juillet et le 18 décembre 2023 sous le n° 23BX02136, la commune de Libourne, représentée par Me Bach, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2106201 du 7 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- l'accident du 5 octobre 2018 n'a eu aucune séquelle sur l'agent, qui était guérie, au 5 mars 2019 et a repris une activité normale du 5 au 20 mars 2019 ;
- la guérison doit être distinguée de la simple consolidation et aucune des conditions posées par la jurisprudence pour caractériser une rechute n'est remplie ;
- Mme A... n'a pas davantage été victime d'un second accident de service, qu'elle n'a pas déclaré et ne souffre d'aucune entorse acromio-claviculaire et conflit sous-acromial, ni d'aucune autre lésion ;
- aucun lien d'imputabilité direct et certain n'est établi entre l'accident de service et la pathologie ;
- Mme A... n'a jamais déclaré de maladie imputable au service ; une entorse ne peut être qualifiée de maladie, pas plus que des douleurs ;
- la condition d'invalidité prévue au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable en l'espèce, n'est pas respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Libourne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de l'absence de rechute et de maladie professionnelle sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Libourne ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 par une ordonnance du 13 novembre 2023.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 23BX02137, la commune de Libourne, représentée par Me Bach, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2106201 du 7 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que dans l'instance enregistrée sous le n° 23BX02136.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Baulimon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Libourne le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par une ordonnance du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 9 janvier 2017 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bach, pour la commune de Libourne.
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 janvier 2024, présentées pour la commune de Libourne dans les quatre instances.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., adjointe technique territoriale, exerce ses fonctions dans le service de la propreté urbaine de la commune de Libourne. Le 4 décembre 2018, elle a été victime pendant son travail d'un traumatisme à l'épaule droite qui a été considéré comme imputable au service par un arrêté du maire de Libourne du 31 décembre 2018. Le 5 mars 2019, elle a repris ses fonctions. Le 20 mars 2019, elle a présenté un certificat médical de rechute de son accident de service. Suivant l'avis défavorable émis par la commission de réforme, réunie le 16 octobre 2019, le maire de Libourne a refusé de reconnaître les arrêts et soins à compter du 20 mars 2019 imputables au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, par un arrêté du 7 novembre 2019. Si Mme A... a repris ponctuellement le travail, elle a notamment été placé en congé de maladie ordinaire du fait de sa pathologie à l'épaule droite du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021. Après avis du comité médical départemental en date du 6 octobre 2021, elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du
14 septembre 2021 au 13 mars 2022, par un arrêté du maire de Libourne en date du 14 octobre 2021. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation des arrêtés des 7 novembre 2019 et 14 octobre 2021. Par jugement avant-dire droit en date du 20 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 15 avril 2022
et complété le 10 juillet 2022. Par un jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019 et enjoint à la commune de Libourne de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... à compter du 20 mars 2019 et à la reconstitution de sa carrière. La commune de Libourne relève appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n° 22BX03035, et demande que soit ordonné le sursis à son exécution par la requête enregistrée sous le n° 23BX01254. Par un jugement du 7 juin 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 octobre 2021 et a enjoint à la commune de Libourne de placer Mme A... en congé imputable au service pour la période du 14 septembre 2021 au 13 mars 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, en la rétablissant dans ses droits à pension et dans ses droits sociaux. Mme A... relève appel de ce jugement par la requête enregistrée sous le n°23BX02136, et demande que soit ordonné le sursis à son exécution, par la requête enregistrée sous le n° 23BX02137.
2. Les affaires enregistrées sous les numéros 22BX03035, 23BX01254, 23BX02136, et 23BX02137 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ces dispositions ne sont ainsi entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, et que la commune de Libourne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder le refus d'imputabilité à l'accident de service survenu antérieurement à cette date sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de l'accident de service : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2018, alors qu'elle descendait du toit d'un véhicule de nettoyage en prenant appui sur l'une de ses portières, Mme A... a chuté lorsque celle-ci s'est ouverte, ce qui lui a occasionné un traumatisme de l'épaule droite caractérisé par un phénomène de " traction contre résistance ". Même si aucune lésion organique n'a été révélée par l'échographie puis l'IRM passés les 23 janvier et 4 mars 2019 et qu'aucune indication chirurgicale n'a été alors posée, les douleurs provoquées ont justifié la prescription de quinze séances de rééducation et plus de deux mois d'arrêts de travail, son médecin traitant ayant retenu le 4 mars 2019 " une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ". Mme A... a repris son activité le 5 mars 2019 mais a présenté un certificat médical de rechute de son accident du travail à compter du 20 mars 2019 pour une récidive des douleurs. Si le diagnostic d'entorse acromio-claviculaire posé par ce certificat n'a pas été confirmé par les examens postérieurs et est réfuté par l'expert désigné par le tribunal, il est constant que Mme A..., lors de la reprise de ses fonctions, a été affectée sur un poste consistant à vider les poubelles et collecter les encombrants, et sollicitant ainsi son épaule alors que le médecin du travail, lors de la visite de reprise en date du 13 mars 2019, avait interdit le port de charges supérieures à 5 kg et les manutentions répétées. L'expert, qui a conclu à l'absence d'éléments médicaux permettant de rattacher le nouvel arrêt de travail à l'accident de service, au motif de l'absence de lésion organique et de séquelle identifiée, affirme néanmoins, dans son complément d'expertise du 10 juillet 2022 comme " probable qu'une activité manuelle relativement physique soit à l'origine d'une majoration de [sa] plainte algique ". En outre, devant la persistance des douleurs, Mme A... sera finalement opérée le 12 août 2021 d'une bursectomie sous-acromiale, une acromioplastie et une ténotomie du biceps. Enfin, il n'est fait état d'aucun autre état antérieur expliquant que l'intéressée, âgée seulement de 29 ans lors de son accident, souffre, à compter du 20 mars 2019, de la même symptomatologie algique que celle ayant suivi son traumatisme de l'épaule, reconnue imputable au service. Dans ces conditions, les arrêts et soins postérieurs au 20 mars 2019 doivent être regardés présentent un lien direct avec l'accident de service initial du 4 décembre 2018.
7. La commune de Libourne ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas applicables ratione temporis au présent litige.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Libourne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 2019, puis, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 octobre 2021 par son jugement du 7 juin 2023.
Sur les dépens de première instance :
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Libourne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 845 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 25 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins de sursis :
10. Le présent arrêt statuant sur les appels de la commune de Libourne dirigés contre les jugements n° 1906239 du 12 octobre 2022 et n° 2106201 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, les conclusions des requêtes n° 23BX01254 et n° 23BX02137 tendant ce qu'il soit sursis à leur exécution ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Libourne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Libourne une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°23BX01254 et n° 23BX02137.
Article 2 : Les requêtes n°s 22BX03035 et 23BX02136 de la commune de Libourne sont rejetées.
Article 3 : La commune de Libourne versera à Mme A... une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Libourne et à Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Julien B...
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22BX03035-23BX01254-23BX02136-23BX02137 2