CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 09/02/2024, 22MA02830, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la 9ème période de congé de longue durée pour maladie dont elle a bénéficié, la décision du 3 avril 2018 par laquelle la ministre des armées a partiellement agréé le recours précité et décidé de soumettre son dossier au comité supérieur médical, en application de l'article R. 4138-50 du code de la défense, la décision du 14 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2017 en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien au service de son congé de longue durée pour maladie, la décision du 14 septembre 2020 de la ministre des armées rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre l'arrêté du 24 octobre 2019 portant radiation des cadres pour réforme définitive, ainsi que cet arrêté du 24 octobre 2019.
Par un jugement n° 2000124, 2002404, 2102841 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, rejeté les requêtes n° 2000124 et n° 2102841, à l'article 2, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées dans la requête n° 2002404, tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours administratif obligatoire formé contre cet acte et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2002404.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 30 novembre 2023, sous le n° 22MA02830, Mme A..., représentée par Me Moumni, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions de la ministre des armées contestées aux termes des requêtes n° 2000124, 2002404, 2102841 ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître le lien au service de son affection et de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de reconnaître le lien au service de l'affection ayant motivé sa radiation pour réforme définitive et ce dans le même délai et la même astreinte ;
4°) de solliciter une expertise avant-dire droit si la Cour estime que l'état actuel du dossier ne permet pas d'apprécier l'existence d'un lien potentiel entre l'affection et le service ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils ont recherché l'existence d'un lien de causalité exclusif entre l'affection ayant motivé le congé de longue durée pour maladie et le service alors que seul un lien de causalité direct doit être recherché ;
- ce lien est suffisamment établi en l'espèce ;
- l'apparition de la pathologie sur le temps et le lieu de service n'est pas douteuse dont la réalité n'est pas contestée ;
- la procédure de pension militaire d'invalidité est de nature à entrer dans le faisceau d'indices ;
- ses troubles de l'humeur sont secondaires à ses accidents de service et ont été constatés lors de la visite médicale permettant la mise en congé ;
- les séquelles constatées lors de l'examen de sa demande de pension militaire d'invalidité comportaient notamment des troubles du caractère et thymie souvent dépressive avec hyperémotivité ;
- elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant l'entrée en service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé le 20 septembre 2017 dirigé contre la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées dès lors que la décision du 3 avril 2018 prise à la suite du recours administratif préalable de Mme A... s'est substituée nécessairement à cette décision et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 24 janvier 2024 par le ministre des armées, et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu,
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... née le 6 novembre 1975 qui exerçait en qualité d'infirmière en soins généraux de premier grade de l'armée de l'air, a été victime le 24 septembre 2005 d'un accident de parachutisme lui occasionnant un choc hémorragique, une fracture du bassin et du thorax, une fracture de la cheville droite ainsi qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Des droits à pension militaire d'invalidité au taux de 60 % lui ont été ouverts à compter du 4 octobre 2008 à raison des infirmités résultant des blessures contractées en service. La requérante a bénéficié d'un congé longue maladie renouvelé au cours de la période du 23 octobre 2007 au 22 janvier 2010. Alors qu'elle avait repris le travail le 23 janvier 2010 sur un poste sédentaire au sein du centre de traitement de l'information médicale des armées à Saint-Mandé (Val-de-Marne), elle a été victime d'un accident de trajet le 29 janvier 2013 entraînant une fracture du poignet droit. A la suite d'un état dépressif médicalement constaté en juin 2013, elle a été placée en congé de maladie puis en congé de longue durée pour maladie au cours de la période du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2017. Par une décision du 28 juillet 2017 prise après l'avis technique émis le 27 juillet 2017 par le médecin général inspecteur, le congé de longue durée pour maladie a été renouvelé pour une 9ème période allant du 16 juillet 2017 au 15 janvier 2018 inclus. Mme A... a formé un premier recours administratif préalable obligatoire enregistré le 20 septembre 2017 contre la décision du 28 juillet 2017 en tant qu'elle ne mentionne pas que la 9ème période de congé de longue durée pour maladie est imputable au service. Par une décision du 3 avril 2018, la ministre des armées a partiellement agréé le recours et a décidé de soumettre le dossier de Mme A... au comité supérieur médical. Lors de séance du 18 juin 2018, ce comité a considéré qu'il n'y avait pas de lien potentiel entre le service et la maladie de Mme A.... Par une décision du 22 janvier 2019, la direction centrale du service de santé des armées a agréé la demande de présentation devant une commission de réforme des militaires de l'intéressée. Mme A... a alors formé le 25 mars 2019 un deuxième recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 janvier 2019, enregistré le 28 mars 2019. Par une décision du 14 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté ce recours. Enfin, par une décision du 24 octobre 2019 rectifiée le 2 mars 2020, la ministre des armées a radié des cadres Mme A... pour réforme définitive à compter du 5 mars 2019. La requérante a formé contre cette décision un troisième recours administratif préalable obligatoire enregistré le 23 décembre 2019. Par une décision du 14 septembre 2020, la ministre des armées a rejeté ce recours préalable. Mme A... relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, rejeté les requêtes n° 2000124 et n° 2102841, à l'article 2, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées dans la requête n° 2002404, tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours administratif obligatoire formé contre cet acte et, à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2002404.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé le 20 septembre 2017 dirigé contre la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées :
2. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé, le 20 septembre 2017, un recours préalable obligatoire contre la décision du 28 juillet 2017 de la ministre des armées qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet puis d'une décision explicite du 3 avril 2018. Cette dernière décision, qui s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de Mme A... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision du 3 avril 2018 et celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé contre cette décision :
5. Mme A... reprend en appel ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé contre cette décision. Toutefois, elle ne conteste pas le non-lieu à statuer sur ces conclusions opposé par le tribunal dès lors que la décision expresse de rejet du 14 septembre 2020 s'est substituée à ces décisions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 :
6. Le jugement n° 1801739 du 22 avril 2021 par lequel le tribunal a annulé la décision du 14 octobre 2019 a lui-même été annulé par un arrêt définitif n° 21MA02435 de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 octobre 2021. Par suite, la décision du 14 octobre 2019 a été rétablie rétroactivement dans l'ordonnancement juridique et l'exception de non-lieu à statuer, opposée par la ministre des armées, doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité des décisions des 3 avril 2018 et 14 octobre 2019 relatives à l'octroi d'un congé de longue durée pour maladie :
7. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent (...) ". Aux termes de l'article R. 4138-47 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (...) dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ". L'article R. 4138-48 du même code dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense (...) sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ". Enfin, aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (...) ".
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
9. Il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2005, Mme A... a été victime d'un grave accident de parachute qui a entraîné un choc hémorragique, une fracture du bassin et du thorax, une fracture de la cheville droite ainsi qu'un traumatisme crânien avec perte de connaissance à la suite duquel elle a été placée en congé de longue maladie. Lors de sa séance du 18 novembre 2008, la commission de réforme des pensions militaires d'invalidité lui a accordé un taux d'invalidité de 60 % dont 20 % pour " un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec troubles de l'attention et de la concentration, troubles mnésiques importants, troubles du caractère, thymie souvent dépressive avec hyperémotivité, sensations vertigineuses lors de changement de positions ". Elle a ainsi reconnu l'existence de troubles dépressifs en lien avec l'accident survenu en 2005. En 2011, la requérante est victime d'un accident de voiture qui selon une fiche de constatation initiale extraite de son livret médical du 19 juin 2013, mentionne qu'elle " déclenche un état dépressif " nécessitant un suivi psychiatrique depuis novembre 2012 avec prise de Séroplex. A la suite de son retour au travail, elle est victime, le 29 janvier 2013, d'une chute dans les escaliers à l'occasion d'un trajet de son travail à son domicile occasionnant une fracture du poignet et la pose de broche. Elle s'est vu attribuer un congé de longue durée pour maladie du 16 juillet 2013 au 15 juillet 2017. Par ailleurs, le médecin principal des armées relève, le 22 novembre 2016 : " Patiente ayant eu un accident de parachutisme avec multiples blessures. Une reprise du travail avait été effectuée mais avait pu difficilement être maintenue dans le temps du fait d'épisodes dépressifs récurrents nécessitant une prise en charge spécialisée plus rapprochée ". Le même médecin mentionne que : " il persiste une grave labilité émotionnelle avec des périodes d'effondrement dépressif. On perçoit un débordement émotionnel intense ". Ce certificat médical tend à confirmer que des troubles dépressifs présents depuis le premier accident de service survenu en 2005 ont fragilisé la reprise du travail de la requérante le 23 janvier 2010. Un autre médecin militaire, le Dr C... estimait, en novembre 2014, qu'il s'agit d'une " patiente âgée de 39 ans placée en congé de longue durée depuis un an et demi en raison d'un trouble de l'humeur d'évolution prolongée. Celui-ci s'organise autour du vécu douloureux et invalidant de divers accidents depuis 2005 et au retentissement somatique et psychologique toujours important ". Mme A... produit également un certificat médical établi le 18 avril 2022 par son médecin psychiatre, qui certifie l'avoir reçu régulièrement en consultation de septembre 2006 à octobre 2012 pour des troubles anxiodépressifs, associés à un accident de parachute. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que son état dépressif présente un lien direct avec son accident de service survenu le 24 septembre 2005.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 septembre 2020 relative à la radiation des cadres :
10. Aux termes de l'article L. 4139-14 du code de la défense : " La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants : / (...) 4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État ; (...) " et aux termes de l'article R. 4138-56 du même code : " Le militaire ayant bénéficié de la totalité de ses droits à congés de longue durée pour maladie est, s'il demeure dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, radié des cadres ou rayé des contrôles pour réforme définitive après avis de la commission mentionnée au 4o de l'article L. 4139-14 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis du comité supérieur médical du 18 juin 2018 concluant à l'absence de lien entre le service et l'affection de Mme A... et, et sur le fait que cette dernière avait dès lors épuisé ses droits au placement en congé de longue durée pour maladie. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9 concernant le lien au service des troubles dépressifs de la requérante, cette décision est entachée d'une erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et d'ordonner une expertise dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 avril 2018, 14 octobre 2019 et 14 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
14. Le motif d'annulation des décisions contestées implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des armées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 septembre 2022 et les décisions des 3 avril 2018, 14 octobre 2019 et 14 septembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 février 2024.
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