CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 06/02/2024, 22MA02841, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités dénommées " troubles de la miction sur prostate calcifiée", " troubles digestifs ", " cicatrice d'appendicectomie " et " hernie inguinale droite ".
Par un jugement n° 18/00098 du 14 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2018 en tant qu'elle refuse une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " cicatrice d'appendicectomie ", a, d'autre part, fait droit à la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. B... à ce titre, à compter du 19 janvier 2010, suivant le taux d'invalidité de 10 %, et a enfin sursis à statuer sur le surplus de sa demande, pour la désignation d'un expert médical.
Par un arrêt n° 19MA04953 rendu le 20 décembre 2022, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. B... pour des séquelles de cicatrice d'appendicectomie et a rejeté cette demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de ces séquelles, ainsi que cette demande de pension présentée à ce titre.
Par un jugement n° 2004090 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2022 et le 16 mars 2023, M. B..., représenté par Me Poncelet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2004090 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, au taux d'invalidité de 40 % pour les infirmités de " troubles de la miction de type pollakiurie sur prostate calcifiée ", " troubles digestifs de type nausées avec IMC 17,5 ", " cicatrice d'appendicectomie " et " hernie inguinale droite ".
Il soutient que l'ensemble des infirmités dont il demande l'indemnisation, apparues à la suite de l'appendicectomie réalisée le 28 juillet 1960, et lui procurant des douleurs importantes depuis lors, sont imputables au service, en l'absence de toute cause extérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023, à 12 heures, puis reportée au 5 septembre 2023 à 12 heures, par une ordonnance du 12 juillet 2023.
Par une décision du 27 janvier 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé le 19 janvier 2010 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, au titre de quatre infirmités : " troubles de la miction de type pollakiurie sur prostate calcifiée ", " troubles digestifs de type nausées avec IMC 17,5 ", " cicatrice d'appendicectomie " et " hernie inguinale droite ". Par une décision du 1er février 2018, la ministre des armées a refusé de faire droit à cette demande, au motif, s'agissant des deux premières infirmités, qu'elles ne sont pas imputables au service, et s'agissant de la quatrième, qu'aucune infirmité n'a pu être constatée. Par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de pension au titre des séquelles d'une cicatrice d'appendicectomie, a jugé que M. B... avait droit à une pension militaire d'invalidité pour cette infirmité, à compter du 19 janvier 2010, au taux de 10 % et, pour le surplus de sa demande, a sursis à statuer dans l'attente d'un rapport d'expertise portant sur les autres infirmités invoquées. Le 11 juillet 2019, l'expert judiciaire a rendu son rapport. Mais par un arrêt du 20 décembre 2022, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de pension de M. B... pour des séquelles de cicatrice d'appendicectomie et a rejeté cette demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de ces séquelles, ainsi que cette demande de pension présentée à ce titre.
Par un jugement du 11 octobre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette le surplus de sa demande de pension.
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L.4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension: / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire du 11 juillet 2019, qui corrobore à cet égard les avis du médecin accrédité auprès du consulat général de France à Alger du 8 juin 2014, que les troubles de la miction sur prostate calcifiée et les troubles digestifs de type nausées ne sont pas dus à l'appendicectomie que M. B... a dû subir le 28 juillet 1960, soit au cours de son service, mais sont liés, s'agissant du premier trouble, à son âge, et s'agissant du second, à une colopathie fonctionnelle. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ne résulte pas des pièces médicales produites, qui ne comportent aucun constat de ces infirmités, contemporain des faits allégués, et montrent seulement qu'il a présenté à la suite de cette opération un syndrome asthénique avec cénestopathie et anoréxie, que ces deux infirmités seraient apparues immédiatement après cette intervention, ni du reste qu'elles seraient symptomatiques des douleurs consécutives à une telle intervention. Par suite, en l'absence de tout fait précis ou conditions particulières de service à l'origine des troubles ainsi invoqués, M. B..., qui ne peut ainsi valablement invoquer une présomption et imputabilité ni faire valoir l'absence de tout autre cause que le service pour expliquer la survenance de ces infirmités, n'est pas fondé à solliciter, à ce titre, une pension militaire d'invalidité.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que si M. B... se plaint de douleurs apparues au niveau de la fosse iliaque, à la suite d'une opération chirurgicale d'une hernie inguinale pratiquée en 1971, et d'une kélotomie en 1980, et s'il souligne que ces douleurs se sont " réveillées " au cours d'un port de charges, ni le rapport d'expertise judiciaire du 11 juillet 2019, ni l'avis du médecin accrédité auprès du consulat général de France à Alger du 8 juin 2014, ni aucune autre pièce du dossier ne mettent au jour de telles souffrances à l'examen simple, à la palpation ou après effort physique, ni de gêne fonctionnelle. En l'absence de toute infirmité, M. B... ne peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.
5. Enfin, le tribunal n'ayant pas statué, par le jugement attaqué, sur la demande de pension de M. B... relative aux séquelles de cicatrice d'appendicectomie, laquelle a été rejetée par l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2022, devenu irrévocable, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à sa demande de pension prise dans cette mesure ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Poncelet et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
N° 22MA028412