Conseil d'État, 9ème chambre, 13/02/2024, 470024, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... veuve E... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement refusé, d'une part, de revaloriser à compter du 3 juillet 1962 la pension militaire de retraite et la retraite du combattant de M. B... et de verser le rappel d'arrérages de pension en résultant, assorti des intérêts capitalisés et, d'autre part, de lui allouer une pension de réversion à compter du 13 février 1974, avec rappel d'arrérages et intérêts capitalisés, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser des rappels d'arrérages de pensions, assorti des intérêts moratoires capitalisés, au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant versées à M. B..., en troisième lieu, d'enjoindre à l'Etat de produire les tableaux des intérêts moratoires capitalisés des arrérages échus antérieurement et postérieurement à leur demande, sous astreinte à compter du jugement à intervenir et en quatrième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice causé par sa résistance abusive. Par un jugement n° 1901645 du 25 août 2022, le magistrat désigné par ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
26 décembre 2022 et 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
Mme A... B..., venant aux droits de Mme D..., demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque,
Mme B... soutient que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers :
- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le droit à pension de Mme D... veuve B... était acquis en raison de l'existence d'au moins un enfant issu du mariage avec M. B... ;
- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen opérant tiré de ce que la règle de cristallisation de la pension de retraite versée à M. B... ne pouvait lui être opposée ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas le mémoire en défense du ministre des armées du
24 juin 2022 alors qu'il comportait une nouvelle argumentation et de nouvelles pièces ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, notamment l'acte de mariage du 13 avril 2022, en jugeant que compte tenu de l'incertitude portant sur la date et même l'existence de l'union invoquée par Mme D..., celle-ci ne pouvait servir de base à l'octroi d'une pension de réversion en qualité de veuve d'un ancien militaire ;
- a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en jugeant que la demande tendant au versement d'un rappel d'arrérages de pension de retraite du combattant décristallisée dus à M. B... était prescrite, alors que le moyen tiré de la prescription, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été soulevé en défense ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B... percevait une pension de retraite du combattant.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'arrérages de pensions dus à M. B.... En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant au versement d'arrérages de pensions dus à M. B... sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :