Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 05/03/2024, 471604, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 mars 2024
Num471604
Juridiction
Formation2ème - 7ème chambres réunies
RapporteurM. Julien Eche
CommissaireMme Dorothée Pradines
AvocatsSCP FOUSSARD, FROGER

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté sa demande de pension de victime civile de la guerre d'Algérie, et de lui accorder la pension sollicitée à compter du 2 février 2016. Par un jugement n° 1905560 du 6 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20BX03962 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a présenté le 2 février 2016 une demande tendant à l'octroi d'une pension au titre de victime civile de la guerre d'Algérie. Sa demande ayant été implicitement rejetée par la ministre des armées, il a formé un recours que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté par un jugement du 6 octobre 2020. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, applicables à la date de la demande et reprises aux articles L.113-6 et L.124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " (...) les personnes (...) ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension. / Ouvrent droit à pension, les infirmités ou le décès résultant : / 1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements d'Algérie mentionnés à l'alinéa premier ; / 2° De maladies contractées du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les évènements précités ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 13 juillet 1963, que les dommages physiques ouvrant droit à pension sur leur fondement, qui comprennent les infirmités résultant de blessures et de maladies survenues du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, incluent les affections d'ordre psychique trouvant leur origine dans de tels actes.

3. Par suite, en jugeant que la maladie psychiatrique dont est atteint M. B..., qu'il impute aux circonstances de la disparition de son père en Algérie en juin 1962, ne pouvait ouvrir droit à pension au titre de ces dispositions au motif qu'elles excluent une telle maladie de leur champ d'application, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 22 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 février 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mars 2024.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard

ECLI:FR:CECHR:2024:471604.20240305