Conseil d'État, 2ème chambre, 11/03/2024, 473488, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle la direction générale des finances publiques a suspendu le paiement des arrérages de la pension qui lui a été attribuée le 26 février 2018 du montant de la rente viagère d'invalidité servie par la CNP Assurances à compter du 1er janvier 2002, ainsi que le titre de pension qui fait application de cette minoration et, d'autre part, d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension. Par un jugement nos 2003848, 2010344 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA04023 du 5 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 466845 du 10 mars 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux, n'a pas admis le pourvoi formé par M. B... contre cet arrêt.
Recours en révision et en rectification d'erreur matérielle
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 avril et 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B... demande au Conseil d'État :
1°) de réviser ou, à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle la décision du 10 mars 2023 ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision ;
3°) statuant à nouveau sur son pourvoi, d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille ;
4°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en révision :
1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que / (...) / 3°) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".
2. À l'appui de son recours en révision, M. B... soutient que le Conseil d'État, statuant au contentieux, a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation tenant à ce qu'en faisant application des dispositions des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la cour administrative d'appel s'est non seulement méprise sur la règle applicable en faisant application de dispositions abrogées mais n'a pas appliqué les dispositions en vigueur qui permettaient de faire droit à ses prétentions. Toutefois, cette circonstance, qui constitue seulement un cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle, n'est pas de nature à rendre recevable le recours en révision sur le fondement du 3° de l'article R. 834 1 du code de justice administrative.
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
4. A l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle, M. B... soulève le moyen énoncé au point 2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil d'État, statuant au contentieux, qui n'avait pas à détailler l'argumentation du requérant, a bien visé et analysé les moyens soulevés par M. B....
5. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision et en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B... n'est pas recevable et doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier