CAA de NANTES, 6ème chambre, 12/03/2024, 22NT03709, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 mars 2024
Num22NT03709
JuridictionNantes
Formation6ème chambre
PresidentM. GASPON
RapporteurM. François PONS
CommissaireMme BOUGRINE
AvocatsONGIS MORGANE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par l'effet de la loi du 13 juillet 2018, d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation.

Par un jugement n° 1905899 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Ongis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;

3°) d'ordonner une expertise médicale pour fixer le niveau d'aggravation de son infirmité " séquelles de méniscectomie externe du genou gauche " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'expertise réalisée le 2 janvier 2019 est insuffisante :
* les derniers clichés radiologiques réalisés en décembre 2018 produits au soutien de sa demande de révision de sa pension n'ont pas été pris en compte par l'expert ;
* l'expert se borne à indiquer, sans en justifier, qu'il ne présente pas une aggravation de son infirmité ;
* ce rapport d'expertise n'est qu'un " copier-coller " de l'examen clinique réalisé en 2013 et il n'a pas été réalisé dans des conditions satisfaisantes ;
- l'état de son genou gauche s'est aggravé et il souffre d'une arthrose persistante ;
- les éléments produits à l'instance sont de nature à mettre en cause les conclusions du rapport d'expertise et à justifier une demande de nouvelle expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjudant de gendarmerie rayé des contrôles le 7 avril 2005, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis 2001, portée au taux global de 70 % à titre définitif depuis le 20 avril 2015, pour les infirmités " séquelles de méniscectomie externe du genou gauche " au taux de 35 %, " séquelles de méniscectomie interne du genou droit " au taux de 35 % et " séquelles de fracture de la tête radiale droite " au taux de 10 %. Il a présenté, le 9 octobre 2017, une demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité " séquelles de méniscectomie externe du genou gauche ". Par décision du 24 avril 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". Aux termes du guide barème s'agissant du genou : " raideurs articulaires : 5 à 30 pour cent ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B... a été examiné par un expert agréé, le 2 janvier 2019. A cette occasion, l'expert a constaté : " un appui monopodal stable, une marche sans canne, légère boiterie, une marche sur pointe des pieds et talons déclarée impossible, un accroupissement incomplet, un flessum de 10°, une flexion du genou gauche de 95°, une distance talon-fesse de 38 cm à gauche, une amyotrophie de la jambe gauche et une gonarthrose bilatérale tri-compartimentale ". L'expert conclut que l'aggravation est peu significative sur le plan clinique et maintient le taux de 35% pour l'infirmité " séquelles de méniscectomie externe du genou gauche ". Cette expertise est confirmée par l'analyse du médecin en chef du bureau des expertises et analyses médicales, dans son avis du 13 février 2019, qui relève que l'expertise est similaire à celle faite par le même expert en 2013 et constate seulement une " légère boiterie à gauche et une limitation de la flexion de 10° par rapport à l'expertise de 2013 ". Il estime que les séquelles ont peu évolué et confirme le maintien du taux de 35%. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, l'expert a pris en compte, dans le cadre de son évaluation, les précédents clichés radiologiques réalisés par M. B... puisqu'il souligne : " il a apporté à l'expertise des radiographies des deux genoux de face (appui unipodal et fémoro-patellaire) montrant une arthrose tri-compartimentale prédominant en fémoro-tibial interne de façon bilatérale, mais également fémoro-tibiale externe gauche. " et souligne " qu'il a également bénéficié d'une imagerie par résonance magnétique, le 19 décembre 2018, montrant une aggravation des lésions dégénératives par rapport aux examens antérieurs ". De même, si l'expert a repris la trame de son rapport d'expertise du 25 novembre 2013, le rapport du 2 janvier 2019 ne saurait être regardé comme un " copier-coller " du précédent examen clinique, l'expert ayant relevé des modifications par rapport à la précédente expertise tenant notamment à l'impossibilité de marcher sur talon et pointe et à la mobilité du genou gauche avec un déficit en flexion de 10°. Les certificats médicaux des 10 et 20 octobre 2022 produits par le requérant, qui se bornent à constater une aggravation de sa gonarthrose fémoro-tibiale externe entre les clichés radiographiques de 2001 et de 2018 sans attester d'une gêne fonctionnelle plus importante que celle constatée par le médecin expert, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis concordants des médecins experts ayant examiné M. B....
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Dès lors que l'administration n'a en l'espèce commis aucune faute, les conclusions indemnitaires du requérant, au demeurant irrecevables car nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale au regard des motifs développés au point 3, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON


La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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N° 22NT03709