CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 26/03/2024, 23MA00702, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, ainsi que la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable, et d'enjoindre au ministre des armées de fixer à 90 % le taux d'invalidité dû à sa pathologie, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit.
Par un jugement n° 2106683 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A... B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 11 octobre 2023, M. A... B..., représenté par Me Van Robays, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106683 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;
3°) d'ordonner au ministre de majorer le taux servant de base pour le calcul de la pension militaire d'invalidité à 90 % ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur dans l'appréciation de l'aggravation de son infirmité dès lors qu'elle n'a pas tenu compte de son psoriasis, qui est en lien direct avec son état anxiodépressif ;
- il en résulte que son taux d'invalidité doit être porté de 80 % à 90 %, lui ouvrant ainsi droit à la majoration de sa pension d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, produit par le ministre des armées, n'a pas été communiqué.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 18 mars 1946 et radié des contrôles de l'armée le 18 mars 2003, s'est vu concéder, par un arrêté du 20 août 2019 du ministre des armées, une pension militaire d'invalidité révisée, depuis le 2 avril 2013, au taux de 80 %, pour l'infirmité " Etat anxiodépressif sévère avec somatisations anxieuses et traits sensitifs dominants. Psoriasis du visage et du cuir chevelu ". Par courrier du 6 mars 2019, il a présenté une demande de révision de sa pension en se prévalant de l'aggravation de cette infirmité. Par une décision du 18 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande, et la commission de recours de l'invalidité a confirmé ce rejet par une décision du 9 juin 2021. M. A... B... relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points.
En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 151-2 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision.
3. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement tant des conclusions de l'expertise médicale diligentée par le ministère des armées, au cours de laquelle M. A... B..., accompagné de son médecin, a été examiné les 16 et 30 juillet 2020, que de l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, que si l'intéressé est un sujet très anxieux au caractère sensitif dominant, tenant un discours de revendication, avec un sentiment d'injustice qui se chronicise et révèle ainsi une aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéfice d'une pension d'invalidité, cette aggravation est toutefois fixée, par ces deux médecins, seulement à un taux de 5 %. Pour parvenir à cette conclusion, l'expert a procédé, ainsi qu'il était tenu de le faire, à une analyse suffisamment précise de l'évolution de l'état de santé de l'intéressé depuis la dernière expertise, au terme de laquelle le taux d'invalidité avait été fixé à 80 %. Pour contester cette analyse, M. A... B... soutient que l'expert, de même d'ailleurs que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, n'aurait pas pris en compte l'aggravation de son psoriasis, lequel s'est étendu au niveau du conduit auditif selon le certificat médical établi le 10 janvier 2019 par le dermatologue assurant son suivi. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette pathologie avait déjà été prise en compte, dans toutes ses composantes, pour évaluer à 80 % le taux d'invalidité précédemment fixé, dès lors qu'un tel psoriasis, bien que non expressément cité par l'expert dans son rapport du 11 juin 2014, ni mentionné par la fiche d'invalidité en tant qu'il s'était étendu aux oreilles, avait néanmoins été objectivé, y compris au niveau des oreilles, à l'occasion d'une consultation dermatologique du 4 janvier 2013 et avait été expressément mentionné dans le certificat médical du même jour adressé au médecin expert alors chargé de se prononcer sur la demande de M. A... B.... Il ne résulte par ailleurs pas des certificats médicaux contemporains de la demande de révision du 6 mars 2019 que l'évolution de ce psoriasis aurait entraîné une gêne fonctionnelle supplémentaire, l'hypoacousie neurosensorielle gauche alléguée, à la supposer même imputable à ce psoriasis, ayant été diagnostiquée par un médecin oto-rhino-laryngologiste le 2 septembre 2022, soit postérieurement à la date de la demande de révision. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que l'aggravation de l'infirmité " Etat anxiodépressif sévère avec somatisations anxieuses et traits sensitifs dominants. Psoriasis du visage et du cuir chevelu " dont souffre M. A... B... justifierait l'allocation d'un taux supérieur au taux de 5 % retenu par l'administration pour rejeter sa demande de révision de pension, un tel taux étant inférieur au taux de 10 % susceptible d'ouvrir droit à une révision de pension en application de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre cité au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Van Robays et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.
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