CAA de PARIS, 8ème chambre, 29/04/2024, 23PA01817, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 avril 2024
Num23PA01817
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentMme MENASSEYRE
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD
AvocatsHAUSHALTER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision du 23 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation des " séquelles de contusion cervicale, cervico-brachiale droite " déjà pensionnées à hauteur de 20 % + 10, et de fixer son droit à pension à titre définitif à 40 % au titre de cette infirmité.

Par jugement n° 1924805/5-3 15 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B..., représenté par Me Haushalter, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924805 du 15 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'aggravation des " séquelles de contusion cervicale, cervico-brachiale droite " déjà pensionnées à hauteur de 20 % + 10 ;

3°) de lui allouer la révision de sa pension militaire d'invalidité en retenant une aggravation de 20 % de son infirmité " séquelles de contusion cervicale, cervico-brachiale droite " ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires qui courront sur les arrérages de pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 2015, date de sa demande ainsi que les intérêts échus à la date du 9 janvier 2018, date de réception de son recours, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, lesquels seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décompensation neurologique dont il a été victime en 2015 porte de façon exclusive sur le territoire neurologique correspondant à celui décrit au titre de l'infirmité pensionnée, que cette aggravation constatée est exclusivement imputable à l'infirmité pensionnée et a été évaluée à 20 % par l'expert le docteur A... conduisant à un taux d'invalidité définitif de 40 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 29 octobre 1950, a servi dans l'armée du 14 septembre 1970 jusqu'au 27 avril 1998, date à laquelle il a été mis en position de retraite ; en dernier lieu, il y exerçait ses fonctions en qualité de médecin principal. Par arrêté du 29 mars 2016, une pension militaire d'invalidité lui a été accordée au taux de 85 % avec jouissance à compter du 9 avril 2014 en raison d'un " état de stress post-traumatique " évalué à 50 %, de " dorso-lombalgies chroniques " évaluées à 25 % + 5, de " séquelles de contusion cervicale " évaluées à 20 % + 10, de " séquelles de contusion cervicale, cervico-brachiale droite C 8 " évaluées à 20 % + 10 et de " séquelles de traumatisme sonore avec perte de sélectivité. Hypoacousie bilatérale " évaluées à 10 % + 15. Par demande enregistrée le 26 mai 2015, M. B... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité pensionnée " séquelles de contusion cervicale ". Par décision du 23 août 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que l'aggravation des " séquelles de contusion cervicale, cervico-brachiale droite " n'était pas exclusivement imputable à l'infirmité déjà pensionnée liée à la blessure reçue en service le 11 juillet 1981 mais en relation médicale directe et déterminante avec une chute survenue le 23 avril 2015 alors qu'il a été rayé des contrôles depuis 1998.

2. M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler cette décision du 23 août 2017 et de fixer son droit à pension à titre définitif à 40 % au titre de l'infirmité précitée. Par un jugement avant dire-droit du 6 septembre 2021, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur A..., lequel a déposé son rapport le 29 novembre 2021. Par jugement du 15 mars 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris, désormais compétent, a rejeté sa demande.

3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa version applicable à la date de la demande de M. B... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ".

4. Il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal des pensions militaires d'invalidité que le 23 avril 2015, M. B... est tombé sur les fesses au cours d'une activité de débroussaillage. S'il n'a alors eu ni contusion ni hématome, le lendemain sont apparues des douleurs de l'avant-bras droit avec, selon ses dires, " œdème de l'avant-bras et de la main droite avec une douleur très intense au niveau de l'omoplate droite ainsi qu'une paralysie pratiquement totale de l'avant-bras droit et de la main droite. ". Selon l'expert, cette chute a décompensé sa pathologie et M. B..., qui souffrait d'une névralgie cervico-brachiale droite déficitaire a bénéficié, le 28 avril 2015, d'une intervention chirurgicale de décompression avec arthrodèse C6-C7 et C7-D1. Il garde une atteinte déficitaire sensitivomotrice du membre supérieur droit en rapport avec une atteinte de la racine cervicale C8 droite. Selon cet expert, la chute hors service survenue le 23 avril 2015 qui, en l'absence d'état antérieur, n'aurait pas été à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent, a décompensé l'atteinte cervicale déjà pensionnée et a aggravé ses conséquences.

5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même que la chute dont a été victime M. B... est un élément révélateur de l'ampleur de son état préexistant et que cette chute aurait dû rester sans conséquence si l'intéressé ne souffrait pas de la pathologie pour laquelle il est pensionnée, elle a été le facteur déclenchant de l'aggravation de son infirmité. Dès lors, l'aggravation de l'infirmité définitive " séquelles de contusion cervicale, cervico-brachiale droite " dont souffre M. B... ne peut être regardée comme étant exclusivement liée à l'accident de service qui lui a ouvert droit à l'infirmité pensionnée mais est aussi en relation médicale directe avec la chute dont il a été victime le 23 avril 2015, dans laquelle l'aggravation en cause trouve son origine, alors qu'il a été rayé des contrôles depuis 1998. Par suite, elle ne peut lui ouvrir droit à la révision de sa pension pour aggravation au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être également rejetées.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,




A. Collet La présidente,




A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01817