Conseil d'État, 9ème chambre, 11/06/2024, 465065, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 18 598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle estime due à compter du 3 décembre 2012, ainsi qu'une provision de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral né du retard dans le traitement de son dossier. Par une ordonnance n° 2200732 du 28 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 22TL20893 du 16 juin 2022 enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 15 juin 2022 au greffe de cette cour, présentés par Mme B....
Par ce pourvoi, ce mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes tendant à condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une provision de 18 598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle estime due sur la période du 3 décembre 2012 au 3 décembre 2021 et, d'autre part, une provision de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral né du retard dans le traitement de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- la circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que Mme B..., conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis puis de l'Hérault, a été victime le 6 octobre 2009 d'un accident de trajet. Par une décision du
19 avril 2013, la directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis a reconnu que cet accident était imputable au service et a fixé la date de consolidation de la blessure de Mme B... au 3 décembre 2012. Par une décision du 2 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé la date de consolidation de la blessure de Mme B... au 3 décembre 2012 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant au versement, d'une part, d'une provision de 18 598,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle estime due à compter du 3 décembre 2012 et, d'autre part, d'une provision en réparation de son préjudice moral né du retard dans le traitement de son dossier.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. La qualification juridique opérée par le juge des référés lorsqu'il se prononce sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée devant lui peut être contestée devant le juge de cassation, tandis que l'évaluation du montant de la provision correspondant à cette obligation relève, en l'absence de dénaturation, de son appréciation souveraine.
3. D'autre part, en premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat alors applicable : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / (...) / La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté ". Aux termes de l'article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et d'échéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables ". Eu égard tant à la teneur des différents alinéas de l'article 1er de ce décret du
6 octobre 1960 qu'à la date du décret modificatif du 29 août 2000 dont sont issues les dispositions du premier alinéa de son article 4, antérieure à la circulaire du 20 octobre 2000 par laquelle le Premier ministre a rendu publique sa décision d'adopter la méthode de comptage des alinéas pratiquée par le Parlement, le renvoi qu'opèrent ces dernières dispositions au quatrième alinéa de l'article 1er du même décret ne peut être compris que comme se référant à l'avant-dernier alinéa, et non au c de cet article. Il en résulte notamment que lorsque le fonctionnaire a repris son service avant consolidation, la date d'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date de consolidation de sa blessure ou de son état de santé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle les droits du fonctionnaire font l'objet, selon l'article 3 du décret dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 14 mars 2022, d'un nouvel examen par le ministre dont relève l'agent et le ministre chargé du budget, au vu de l'avis de la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mars 2022, du conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 821-1 du code général de la fonction publique, en vue d'attribuer cette allocation sans limitation de durée ou de la supprimer.
Sur les conclusions à fin de non-lieu du garde des sceaux, ministre de la justice :
6. Par les pièces qu'il produit dans l'instance de cassation devant le Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, établit que par un arrêté du 5 septembre 2022 du ministre compétent, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité a été attribué à Mme B... pour la période du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2017, et que la mise en paiement de cette allocation a été autorisée par le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique qui lui a été délivré le même jour. Mme B... ne conteste pas avoir effectivement perçu la prestation ainsi allouée, pour un montant conforme à ses droits à cette allocation pour la même période. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur le versement d'une provision correspondant au montant de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2017.
Sur les conclusions du pourvoi sur lesquelles il reste à statuer :
7. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a relevé que si Mme B... avait été victime d'un accident de service, elle ne souffrait pas d'une maladie reconnue d'origine professionnelle, pour juger qu'elle ne relevait pas du quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 cité au point 4. En statuant ainsi, alors que cette circonstance était sans incidence pour apprécier la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article 1er, que désignait en réalité, ainsi qu'il a été dit au point 4, la référence au quatrième alinéa contenue au premier alinéa de l'article 4 du même décret, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle s'est prononcée sur ses conclusions tendant au versement d'une provision au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période postérieure au
2 décembre 2017, des intérêts de retard ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et au titre des frais de l'instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire, dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée, au titre de la procédure de référé-provision engagée par Mme B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur les demandes en référé-provision :
En ce qui concerne l'existence d'une obligation à la charge de l'Etat au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période postérieure au 2 décembre 2017 :
10. Il résulte de l'instruction que Mme B..., victime le 6 octobre 2009 d'un accident de trajet reconnu imputable au service, dont la date de consolidation de l'état de santé a été fixée au 3 décembre 2012 et qui avait repris ses fonctions avant cette date, avait droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2017, en application des dispositions citées aux points 3 à 5. En revanche, si la commission de réforme s'est prononcée, le 22 décembre 2020, sur la date de consolidation de son état de santé et pour la première fois sur le taux d'incapacité permanente résultant, à la date de consolidation, de l'accident qu'elle a subi, il ne résulte pas de l'instruction que ses droits à l'allocation temporaire d'invalidité, en vue de lui en accorder le bénéfice sans limitation de durée ou de le supprimer, aient fait l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période du 3 décembre 2012 au 2 décembre 2017, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 3 et 5 du décret du 6 octobre 2009 mentionnées au point 5. Par suite, l'obligation de l'Etat de lui verser des sommes au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période postérieure au 2 décembre 2017 ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme n'étant pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l'existence d'une obligation à la charge de l'Etat au titre des intérêts de retard :
11. Si Mme B... demande une provision au titre des intérêts de retard dont elle a demandé la liquidation à compter de la date du 29 juin 2021 à laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a reçu sa demande de versement de l'allocation temporaire d'invalidité, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux échanges qui ont été ensuite nécessaires entre Mme B... et tant les services du ministre de la justice que ceux du ministre chargé du budget pour compléter son dossier et permettre la délivrance, au cours de la présente instance, du certificat d'inscription de sa créance au grand livre de la dette publique, le 5 septembre 2022, que l'obligation de lui verser de tels intérêts ne soit pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne l'existence d'une obligation à la charge de l'Etat au titre de la réparation du préjudice moral :
12. En se bornant à soutenir que l'opposition de l'administration à lui octroyer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et le retard pris par dans le traitement de sa demande lui ont causé un préjudice moral, la requérante n'en établit ni l'existence, ni son imputabilité à une faute de l'Etat. Dès lors, l'obligation de l'Etat de lui verser une indemnité en réparation d'un tel préjudice ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.
13. Il résulte de ce qui précède aux points 10 à 12 qu'il y a lieu de rejeter les demandes en référé-provision de Mme B..., dans la mesure de l'annulation prononcée conformément au point 8.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur le versement d'une provision correspondant au montant de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du
3 décembre 2012 au 2 décembre 2017.
Article 2 : L'ordonnance du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant qu'elle s'est prononcée sur ses conclusions tendant au versement d'une provision au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période postérieure au
3 décembre 2017, des intérêts de retard ainsi qu'en réparation de son préjudice moral et au titre des frais de l'instance.
Article 3 : Les demandes présentées par Mme B... en référé-provision au tribunal administratif de Montpellier mentionnées à l'article 2 et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au garde garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :