CAA de NANTES, 3ème chambre, 12/07/2024, 23NT00941, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal de Nantes de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Nantes à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de ses accidents professionnels.
Par un jugement n° 1903079 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à Mme B... une indemnité de 29 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 avril 2023 et 4 janvier 2024, Mme D... B..., représentée par Me Diversay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur l'accident du 21 janvier 2016 et sa rechute, qu'il n'a indemnisé qu'un seul des deux accidents de 2007 et 2013, et, enfin, qu'il a rejeté la demande indemnitaire liée à son préjudice d'agrément ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2019 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de prendre en charge sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser une indemnité de 103 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de ses accidents professionnels ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : ;
- en ne statuant pas sur sa demande tendant à l'indemnisation de son accident du 21 janvier 2016, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motivation ;
- le tribunal a méconnu son office en considérant, sans faire usage de ses pouvoirs d'instruction, qu'il ne disposait pas de suffisamment d'éléments permettant d'indemniser les conséquences de son accident du 21 janvier 2016 ;
- la jurisprudence encadrant le principe de l'indemnisation des conséquences dommageables d'un accident de service ne conditionne pas les demandes indemnitaires à l'exigence d'une consolidation préalable ; l'indemnisation de préjudices temporaires est possible ; c'est donc à tort que les premiers juges n'ont pas indemnisé les troubles dans les conditions d'existence dont elle a fait état dans sa requête ;
- le tribunal a fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'il a indemnisés ; les préjudices causés par les accidents de service des 17 décembre 2007, 2 septembre 2013 et
21 janvier 2016 et par sa rechute du 2 janvier 2018 peuvent être évalués à 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 80 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et
15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le CHRU de Nantes, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les conclusions indemnitaires de la requérante ne se fondaient pas sur l'accident du 21 janvier 2016 ;
- c'est sans erreur de droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires concernant les conséquences de l'accident de service du 21 janvier 2016, en l'absence de consolidation de l'état de santé de l'intéressée consécutif à cet accident, dès lors que l'évaluation des préjudices dont était demandée l'indemnisation nécessitait la prise en compte de son état de santé consolidé ;
- l'existence d'un préjudice d'agrément consistant dans la nécessité d'abandonner la pratique régulière de la voile n'est pas établie ;
- les préjudices de Mme B... n'ont pas été évalués de manière insuffisante par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- les conclusions de M. Berthon,
- et les observations de Me Larre, représentant Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 8 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., employée en qualité d'aide-soignante par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes depuis l'année 2000, a été victime le 17 décembre 2007 d'une chute en sortant du tramway pour se rendre à l'hôpital, qui lui a causé à l'épaule gauche un traumatisme à l'origine de la décompensation d'une tendinopathie calcifiante avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs. Son état de santé consécutif à cet accident a été considéré comme consolidé au 1er septembre 2009, l'intéressée restant atteinte d'un taux d'invalidité permanente partielle estimé à 17% à cette date, révisé à 12% par la commission de réforme le
23 novembre 2017. Cette aide-soignante a été victime le 2 septembre 2013 d'un deuxième accident également reconnu imputable au service : la manipulation d'un patient lui a causé une vive douleur avec craquement à l'épaule droite, également affectée d'une tendinopathie chronique, et son état de santé, à la suite de cet accident, a été considéré comme consolidé à la date du 23 février 2015 avec un taux d'invalidité permanente partielle fixé à 20%. Enfin, le
21 janvier 2016, elle a subi un troisième accident, une chute sur le bassin du côté droit, entraînant une tendinite du moyen fessier, reconnue imputable au service, et considérée comme consolidée au 29 novembre 2016 avant que l'intéressée ne fasse, le 2 janvier 2018, une rechute attribuée à ce même accident. Par un courrier du 17 décembre 2018, notifié le 24 décembre 2018, la requérante, à qui a été accordé le versement d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à raison des conséquences de chacun de ces trois accidents, a saisi le CHU de Nantes d'une réclamation tendant à l'indemnisation de ses préjudices non couverts par ces allocations. Par une décision du 18 janvier 2019, le centre hospitalier a accepté le principe d'une indemnisation, mais non l'évaluation par Mme B... de ses préjudices. Mme B..., qui a obtenu du tribunal administratif de Nantes, dans un jugement du 1er février 2023, la condamnation du CHRU de Nantes à lui verser une somme de 29 000 euros, relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La décision du 18 janvier 2019 rejetant la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée cette décision qui a ainsi lié le contentieux est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en jugeant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de cette décision.
3. En revanche, il ressort clairement des écritures de première instance de Mme B... que celle-ci a demandé au tribunal administratif de Nantes d'indemniser non seulement les conséquences dommageables des accidents de service des 17 décembre 2007 et 2 septembre 2013, mais également celles de l'accident de service survenu en dernier lieu le 21 janvier 2016 et celles d'une rechute de celui-ci survenue en 2018. Les premiers juges, en s'abstenant de se prononcer sur la demande d'indemnisation de la requérante relative aux préjudices ayant résulté de ce troisième accident de service, et en estimant, à tort et contrairement d'ailleurs aux visas de leur jugement, qu'il " ressort[ait] des dernières écritures de Mme B... que les conclusions indemnitaires de la requérante ne se fondent pas sur l'accident du 21 janvier 2016 ", se sont mépris sur la portée de la demande dont ils étaient saisis et ont entaché leur jugement d'une omission à statuer. Compte tenu de cette irrégularité, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions.
4. Il y a lieu pour la cour, dans cette mesure, de statuer immédiatement par voie d'évocation sur ces conclusions et de se prononcer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions présentées par Mme B....
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
En ce qui concerne les conséquences de l'accident du 17 décembre 2007 et l'exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) ". Pour l'application de ces dispositions en ce qui concerne une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
7. S'agissant de la créance dont se prévaut la requérante au titre du dommage corporel ayant résulté de son accident de trajet du 17 décembre 2007, dont la date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2009, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2010 et s'achevait, en principe, le 31 décembre 2013. S'il résulte de l'instruction que Mme B... a obtenu, en raison dudit accident, une rente temporaire d'invalidité qui lui a été attribuée par une décision de la Caisse des dépôts et consignations du 30 octobre 2014, révisée à la fin de l'année 2017, cette requérante, n'invoque aucun événement interruptif de prescription qui serait intervenu avant le 1er janvier 2014. Ainsi, à la date du 24 décembre 2018 à laquelle elle a communiqué au CHU de Nantes une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices causés par sa maladie professionnelle, la créance détenue par la requérante au titre des conséquences de son accident de trajet du 17 décembre 2007 était prescrite. Par suite, l'exception de prescription opposée à la demande de Mme B... tendant à la réparation des préjudices ayant résulté cet accident doit être accueillie et la demande présentée par l'intéressée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne les conséquences des accidents de service des 2 septembre 2013 et
21 janvier 2016 :
8. D'une part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. En l'espèce, le rapport d'expertise demandé par Mme B... au docteur A..., expert en réparation du préjudice corporel près la cour d'appel d'Angers, n'a pas été établi au contradictoire du CHU de Nantes, qui demande pour ce motif qu'il soit écarté. Si ce rapport conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 25% imputable à l'accident de service du 2 septembre 2013, ce taux est contesté par le CHU, lequel propose une évaluation du déficit fonctionnel permanent à un taux de 20% et une consolidation à la date du 23 février 2015 en se prévalant de l'évaluation faite à sa demande, le 29 mai 2017, par le docteur C....
9. D'autre part, s'agissant de l'accident de service du 21 janvier 2016 et de la rechute, constatée au 2 janvier 2018, des conséquences de cet accident, aucune évaluation par un expert ne permet d'évaluer les taux des déficits fonctionnels subis par Mme B..., à titre temporaire pour la période au cours de laquelle la consolidation n'était pas encore acquise, ou à titre permanent si son état de santé est désormais consolidé.
10. Ensuite, si la cour a pu obtenir, par mesure d'instruction, les conclusions de plusieurs expertises médicales concernant Mme B..., il ressort des pièces produites que ces expertises avaient pour objet la fixation et la révision des taux d'invalidité permettant le calcul de l'allocation temporaire d'invalidité servie à Mme B..., et donc l'évaluation des seules conséquences professionnelles de son invalidité par application du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article
L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
11. Enfin, s'il n'est pas contesté que le CHU de Nantes a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle et des arrêts de travail de Mme B... consécutifs à la manipulation douloureuse d'un patient par cette aide-soignante le 2 septembre 2013, cet établissement public fait valoir, pour contester les taux d'incapacité et les niveaux de souffrances endurées invoqués par la requérante qu'à proportion de la moitié, elles sont l'expression d'un état antérieur ou d'une pathologie préexistante du fait que les accidents sont survenus, ainsi que le docteur A... l'a constaté lui-même, " sur une tendinopathie calcifiante et acromion agressif préexistants ", qualifié de " facteur minorant de responsabilité " par l'hôpital. Celui-ci demande donc à la cour de prendre en considération la " tendinite calcifiante de la coiffe des rotateurs [qui] est une maladie d'origine métabolique " et donc de " tenir compte des antécédents de calcification de l'agent ".
12. Il résulte de ce qui précède que l'état du dossier ne permet pas de statuer en connaissance de cause sur les prétentions indemnitaires de la requérante, et, notamment, sur les niveaux de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances strictement imputables aux deux accidents de service des 2 septembre 2013 et 21 janvier 2016 ainsi qu'à la rechute du second. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins précisées ci-après à l'article 3 du dispositif du présent arrêt et de réserver jusqu'en fin d'instance les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par celui-ci, incluant les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 juillet 2023 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires fondées sur l'accident survenu le 21 janvier 2016.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'indemnisation des conséquences de l'accident de service du 17 décembre 2007 sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme B... tendant à l'indemnisation des préjudices de celle-ci imputables aux accidents de service des 2 septembre 2013 et 21 janvier 2016 ainsi qu'à la rechute du second de ces accidents, procédé par un expert nommé par le président de la cour à une expertise avec mission pour l'expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B... ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B... et à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B... avant le 2 septembre 2013 et le 21 janvier 2016, dates de ses accidents reconnus imputables au service, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte auparavant ou les traitements dont elle faisait l'objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant la reconnaissance de ses maladies professionnelles, de troubles physiques ;
3°) décrire l'état de santé de Mme B... postérieurement aux accidents de service du
2 septembre 2013 et du 21 janvier 2016, à la rechute du second accident, survenue en 2018, et actuellement ; décrire notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles dont a souffert et dont souffre actuellement Mme B... sont liés à ses maladies professionnelles, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec des pathologies antérieures dont elle serait atteinte, leur évolution ou toute autre cause extérieure ;
4°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... pour chacune des pathologies affectant son épaule droite et son fessier droit et fixer les taux des déficits fonctionnels temporaire et permanent correspondant à ces pathologies, en indiquant le cas échéant la part imputable aux accidents de service ou à l'exercice de la profession d'aide-soignante de l'intéressée ;
5°) donner son avis sur l'existence éventuelle des préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents dont se prévaut Mme B..., à savoir des souffrances endurées, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence, et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux accidents dont elle a été victime de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
6°) d'une manière générale, fournir à la cour tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 4 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et dans un délai de 4 mois suivant la notification du présent arrêt. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le président de la cour.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président de la cour conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
G.-V. VERGNE
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00941