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CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/10/2024, 23PA03341, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 octobre 2024
Num23PA03341
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentMme DOUMERGUE
RapporteurMme Marguerite SAINT-MACARY
CommissaireMme LIPSOS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande d'homologation d'une blessure de guerre.

Par un jugement n° 2200316 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, le ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.

Il soutient que :
- une maladie ne peut être homologuée comme blessure de guerre ;
- subsidiairement, la pathologie de M. B... ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour être homologuée comme blessure de guerre.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 mai 2024.

M. B... a produit des mémoires, enregistrés les 15 et 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au ministre des armées l'homologation de son stress
post-traumatique comme blessure de guerre. Sa demande a été rejetée par une décision du
13 juillet 2022. Le ministre des armées relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 355-15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l'occasion d'une opération extérieure ". Aux termes de l'article D. 355-16 du même code : " Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : / 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense (...) ". Une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis.

3. Pour demander l'homologation de son stress post-traumatique, M. B... a fait valoir devant le ministre des armées que son état résultait de plusieurs évènements pénibles vécus au cours de sa carrière, sur la base aérienne de Cazaux entre 1974 et 1979, au début des années 1980 à Paris, en 1983 et 1984 à Djibouti et en 1988 au Tchad. En l'absence de fait traumatique précis, son affection doit être regardée comme résultant d'une maladie et non d'une blessure. Par suite, le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé sa décision par laquelle il a refusé d'homologuer comme blessure de guerre l'infirmité dont souffre
M. B....


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200316 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie est annulé et la demande de M. B... présentée devant le tribunal est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à
M. A... B....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.




La rapporteure,




M. SAINT-MACARY

La présidente,




M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO


La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA03341