CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/05/2025, 24BX02997, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 mai 2025
Num24BX02997
JuridictionBordeaux
Formation5ème chambre
PresidentMme ZUCCARELLO
RapporteurM. Nicolas NORMAND
CommissaireM. ELLIE
AvocatsSELARL MARCHE-CAETANO AVOCATS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ussac a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de sa demande tendant à ce que son trouble anxio-dépressif réactionnel soit reconnu comme une maladie professionnelle et de la renvoyer devant la commission de réforme pour le réexamen de sa demande de reconnaissance " au titre d'une mesure d'expertise médicale ".

Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt n° 23BX00552 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune d'Ussac tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022.



Procédure devant la cour :

Par des courriers, enregistrés les 22 juillet 2024 et 18 novembre 2024, Mme B... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022.

Par un courrier enregistré le 30 septembre 2024, la commune d'Ussac affirme avoir exécuté le jugement.

Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 28 décembre 2022.

Par des mémoires enregistrés les 8 janvier, 13 février 2025 et 18 avril 2025, Mme B... demande l'exécution du jugement par la commune d'Ussac sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle soutient que le jugement oblige la commune à lui verser ses primes et les pénalités y afférentes de la date d'injonction rendue par le tribunal à la date de régularisation.

Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la commune d'Ussac conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle fait valoir que :
- les éléments liquidatifs de la somme versée procèdent d'une analyse du centre de gestion ;
- les primes et indemnités ne font pas partie des éléments de rémunération dont la loi prévoit le maintien pendant les périodes de congé de maladie ou de congés pour invalidité temporaire imputables au service ;
- en application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, il appartient à la collectivité de déterminer les modalités de maintien des primes en cas d'absence en respectant le principe de parité ; le 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article L. 822-22 du code général des collectivités territoriales prévoient uniquement que le fonctionnaire perçoit durant son absence, son traitement brut indiciaire, son supplément familial de traitement et son indemnité de résidence ; le dispositif de maintien des primes à même proportion que le traitement en cas de de congés pour invalidité temporaire applicable aux agents de l'Etat, prévu par le décret n°2010-997 du 26 août 2010, n'a pas été transposé aux agents territoriaux ; en outre, s'agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), il s'agit d'une prime liée à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus (article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014) qui n'a pas à être versée en cas d'absence trop longue du service ne permettant pas d'apprécier la manière de servir de l'agent et son engagement professionnel ;
- par délibération du 28 août 2014 transmise au contrôle de légalité le 29 août 2014, la collectivité n'a prévu le maintien de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) que si l'agent est absent pour arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet ;
- par délibération du 13 avril 2017 transmise au contrôle de légalité le 19 avril 2017 la collectivité n'a prévu le maintien du RIFSEEP que si l'agent est absent pour arrêt de travail consécutif à un accident de service ou de trajet ; il prévoit la suspension de l'attribution du RIFSEEP, si l'agent est placé en congé de maladie professionnelle, à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté plaçant l'agent dans cette position ; en tout état de cause, l'agent ayant été absent sur toute la période, il n'y a donc pas lieu de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) ;
- les sommes versées procèdent d'un calcul exact au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité d'exercice des préfectures et du traitement brut.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Mme B...
-les observations de Me Orliaguet représentant la commune d'Ussac.



Considérant ce qui suit :

1. Adjointe administrative principale de 1ère classe à la commune d'Ussac, Mme B... s'est vu prescrire, le 3 décembre 2014, à la suite d'une altercation avec le maire de cette commune, un arrêt de travail pour " déprime, surmenage et problèmes relationnels au travail ". Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par la suite, sans discontinuité. Décidant de ne pas suivre l'avis favorable émis par la commission de réforme, le maire de la commune d'Ussac, par un arrêté du 20 février 2015, a refusé de reconnaître l'altercation du 3 décembre 2014 comme un accident de service et l'imputabilité au service des congés pour raisons de santé qui ont suivi. Par un jugement n° 1500163 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 20 février 2015 et a enjoint à la commune d'Ussac de reconnaître que Mme B... a été victime d'un accident de service. Mais, par un arrêt n° 17BX02837 du 4 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement au motif que " si la pathologie de Mme B... apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain survenu le 3 décembre 2014 [de sorte] (...) que cet évènement ne peut être qualifié d'accident de service ". A la suite de cet arrêt, par un courrier du 15 janvier 2020, Mme B... a demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle. A la demande de la commune d'Ussac, qui par un courrier du 19 février 2020 l'a invitée à compléter sa demande, elle a déposé, le 5 mars 2020, une " déclaration de maladie professionnelle " qu'elle a datée du 3 décembre 2014. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de la commune d'Ussac lui a indiqué qu'il ne pouvait faire droit à sa demande au motif que la déclaration de maladie professionnelle avait été adressée au-delà du délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tel que modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. Par un courrier du 31 juillet 2020, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2020. Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23BX00552 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune d'Ussac tendant à l'annulation de ce jugement. Mme B... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. Le jugement précité du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 implique le versement à Mme B... de la rémunération à laquelle elle a droit sous le régime de la maladie professionnelle imputable au service sur la période du 3 décembre 2014, date à laquelle elle avait été placée à tort sous le régime du congé maladie ordinaire, au 1er octobre 2020, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de paiement d'une régularisation de salaire établie le 9 août 2024 par un agent de la direction générale des finances publiques, d'un justificatif de virement du 28 mai 2024 et d'un bulletin de paye édité sur la période du 1er au 30 avril 2024, qu'une somme de 29 355,95 euros a effectivement été versée à Mme B... au titre d'un rappel de traitement sur la période de janvier 2015 à septembre 2020. Mme B... soutient que l'exécution du jugement implique également le versement d'une somme de 32 824,05 euros correspondant au montant de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures non perçues entre les mois de février 2015 et septembre 2020.
5. Aux termes de l'article de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". L'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions de préfecture, alors en vigueur, prévoit que : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". L'article 2 de ce décret précise que : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er (...) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
7. Il ressort des termes mêmes des délibérations du 20 novembre 2014 et du 2 décembre 2015 de la commune d'Ussac, relatives à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture applicable aux agents de la commune entre janvier 2015 et avril 2017 qu'elles ne prévoient pas le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service. Il résulte également des termes mêmes de la délibération du 13 avril 2017 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expérience et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de la commune d'Ussac, applicable aux agents de la commune à partir de mai 2017 qu'elle ne prévoit pas davantage le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service. Enfin, aucune délibération de la commune ne prévoit dans cette position administrative le maintien de l'indemnité d'administration et de technicité. Il suit de là que la commune d'Ussac ne devait pas verser, en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Limoges, les indemnités sollicitées par Mme B....
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Ussac n'a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme B... une somme à verser à la commune d'Ussac.




D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ussac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Ussac.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre,
M. Nicolas Normand, président-assesseur.
Mme Carine Farault, première conseillère.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.




Le rapporteur,


Nicolas A...

La présidente,


Fabienne ZuccarelloLa greffière,

Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX02997