Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 01/07/2025, 489656
Date de décision | 01 juillet 2025 |
Num | 489656 |
Juridiction | |
Formation | 8ème - 3ème chambres réunies |
Rapporteur | Mme Alianore Descours |
Commissaire | Mme Karin Ciavaldini |
Avocats | SCP LYON-CAEN, THIRIEZ |
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité et de faire droit, d'une part, à sa demande de révision de sa pension au titre de l'aggravation de ses infirmités déjà reconnues, et d'autre part, à sa demande de pension au titre de l'infirmité nouvelle relative à un état dépressif réactionnel. Par un jugement n° 1906461 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse, auquel sa demande a été transmise, a reconnu à M. B... un taux d'invalidité de 35 % s'agissant de l'infirmité de son genou gauche, un taux de 30 % s'agissant de l'infirmité de son genou droit et un taux de 30 % s'agissant de la nouvelle infirmité " état dépressif réactionnel ", a décidé que ses droits à pension militaire d'invalidité seraient révisés en conséquence et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21TL24060 du 26 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement en tant qu'il a accordé à M. B... un taux d'invalidité de 30 % au titre de l'état dépressif réactionnel.
Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 8 avril 2013 au taux de 50 %, au titre d'infirmités de ses deux genoux. A la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande tendant à la révision de sa pension pour aggravation de ces infirmités pensionnées et à la prise en charge d'une infirmité nouvelle portant sur un état dépressif réactionnel à une infirmité contractée en service, M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler cette décision et de lui octroyer la révision de pension demandée. Par jugements avant dire droit des 19 juin 2018 et 21 mai 2019, ce tribunal a ordonné une expertise médicale, puis a transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Toulouse en application du décret du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité. Par un jugement du 30 juillet 2021, ce tribunal a reconnu à M. B... un taux d'invalidité de 35% s'agissant de l'infirmité de son genou gauche, un taux de 30 % s'agissant de celle de son genou droit et un taux de 30 % s'agissant de la nouvelle infirmité " état dépressif réactionnel ", et ordonné de réviser ses droits à pensions militaire d'invalidité en fonction de ces taux. Le ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. " L'article L. 24 du même code dispose que : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme (...) ". Le dernier alinéa de l'article L. 25 du même code dispose que : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 29 de ce code. " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. "
3. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. Cette identité d'objet s'apprécie, s'agissant d'une décision prise sur une demande de pension militaire d'invalidité ou sur une demande de révision d'une telle pension, au regard de l'objet de la demande dont a été saisie l'autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par M. B... d'une demande de révision de sa pension pour l'aggravation des infirmités de ses deux genoux, formée le 8 janvier 2013, le ministre des armées a, par une décision du 22 avril 2013, statué sur ces infirmités et mentionné en outre, en tant qu'" infirmité n'ouvrant pas droit à pension ", un état dépressif décelé lors de l'expertise médicale, décrit comme non imputable au service par défaut de preuve. Le 28 septembre 2016, M. B... a demandé la révision de sa pension pour tenir compte de l'aggravation des infirmités de ses genoux mais aussi, à titre d'infirmité nouvelle, de son état dépressif. Par décision du 21 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. La cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir pour tardiveté soulevée par la ministre s'agissant du refus de pension relatif à l'état dépressif de l'intéressé, que l'absence d'identité d'objet des demandes formées par M. B... les 8 janvier 2013 et 3 octobre 2016 faisait obstacle à ce que la décision du 21 septembre 2017, par laquelle la ministre avait rejeté cette seconde demande au motif, s'agissant de l'infirmité " état dépressif réactionnel ", que la preuve de son imputabilité au service n'était pas rapportée, fût regardée comme purement confirmative de la décision du 22 avril 2013 ayant statué sur la demande de révision du 8 janvier 2013, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette décision avait mentionné, à titre surabondant en l'absence de toute demande en ce sens, l'existence d'un état dépressif, en le qualifiant d'infirmité n'ouvrant pas droit à pension faute de preuve d'imputabilité au service. Par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des armées et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier