CAA de PARIS, 6ème chambre, 15/07/2025, 23PA02195, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 15 juillet 2025 |
Num | 23PA02195 |
Juridiction | Paris |
Formation | 6ème chambre |
President | Mme BONIFACJ |
Rapporteur | M. Jean-Christophe NIOLLET |
Commissaire | Mme NAUDIN |
Avocats | SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité.
Par un jugement n° 2112023/6-1 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A..., représentée par Me Callon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2023 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports du 26 avril 2021 mentionnée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a illégalement retiré la décision du recteur de l'académie de Paris du 4 décembre 2018 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 6 novembre 2017 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la Cour pour connaitre de la requête de M. A..., qui doit être transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du même code, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité tranchant un litige en matière de pensions au sens de l'article R. 811-1 de ce code, et n'étant pas susceptible d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur certifié de mathématiques, a été victime le 6 novembre 2017 d'un infarctus du myocarde alors qu'il dispensait un cours devant des élèves. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du recteur de l'académie de Paris du 4 décembre 2018. M. A... a par la suite sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Il fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports du 26 avril 2021, lui refusant cette allocation.
2. L'article R. 811-1 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ".
3. En vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle ". Aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs. Une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, un jugement relatif à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire ou un agent public avant la liquidation de sa pension est, au sens de ces dispositions, un jugement tranchant un litige en matière de pensions qui, comme tel, est insusceptible d'appel.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2021 refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, doit être transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02195