L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue :
-pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
-pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent du 2° de l'article L. 397 et de l'article L. 398, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
L'inscription sur une liste régionale ou nationale s'effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'aptitude physique, la durée et les modalités d'inscription sur ces listes.