Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00412, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 juin 1989
Num89PA00412
JuridictionParis
RapporteurSIMONI
CommissaireARRIGHI de CASANOVA

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Y... Z... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 17 juillet et 14 novembre 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Z... demeurant 3 résidence Bois-Vert, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis de la Réunion, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande :
- d'annuler le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice résultant pour elle de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une rente viagère d'invalidité après le décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller ;
- et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 1984, passé en force de chose jugée, Madame Z..., d'une part, n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision par laquelle le ministre des finances lui a concédé une pension de veuve à la suite du décès de son mari survenu le 6 août 1972, et, d'autre part, n'a pas sollicité la révision de cette pension dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la concession, prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où la concession de la pension serait affectée d'une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la décision concédant une pension de veuve à Mme Z... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui était fondée sur l'illégalité de cette décision et qui tendait au bénéfice d'une indemnité égale au préjudice qu'aurait subi la requérante du fait que la pension concédée ne comportait pas de rente viagère d'invalidité, n'était pas recevable ; que Mme Z... n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions de sa requête ;

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche