Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA01655, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 décembre 1989
Num89PA01655
JuridictionParis
RapporteurSIMONI
CommissaireDACRE-WRIGHT

VU la requête enregistrée le 22 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la caisse des dépôts et consignations -Etablissement de Bordeaux- dont le siège social se trouve ... ; cet établissement demande l'annulation du jugement n° 87-06907 du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 5 juin 1987 ne reconnaissant pas à Mme X... le droit à une pension de retraite égale à 50 % de ses émoluments de base ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :
- le rapport de M. SIMONI, conseiller,
- les observations de Mme Jacqueline X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 de ce décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II du même article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 1988 que Mme X..., mise à la retraite d'office le 13 juillet 1987 en application de l'article 34 ci-dessus rappelé du décret du 9 septembre 1965, souffrait d'une arthrose dont le degré s'est aggravé au cours de la période pendant laquelle elle acquérait des droits à pension et d'un ulcère centro-lobulaire, apparu pendant cette même période ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions ci-dessus que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permamente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe 1 de l'article 28 précité, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistant et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que la caisse des dépôts et consignations ne conteste pas, d'une part, que l'invalidité globale dont Mme X... était atteinte du fait de l'arthrose au moment de son admission à la retraite était de 70 %, et, d'autre part, que l'invalidité de l'intéressée à la date de sa titularisation le 19 juin 1980 était en raison de la même affection de 15 % ; que la validité restante de Mme X... était donc le 19 juin 1980, de 85 % ; qu'ainsi, selon les modalités de calcul ci-dessus définies, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-1 est, en ce qui concerne l'arthrose, de 64,7 % ;

Considérant en second lieu, que le taux d'invalidité dû à l'ulcère centro-lubulaire, fixé à 10 % par l'expert et non contesté par la caisse des dépôts et consignations, doit s'imputer sur la validité restante de Mme X... après prise en compte de l'invalidité résultant de l'arthrose, soit sur une validité restante de 35,3 % ; qu'au total pour l'application de l'article 28-1, il y a lieu, en conséquence, d'évaluer l'invalidité dont Mme X... est atteinte à 64,7 % plus 3,53 % soit 68,23 % ; que ce taux étant supérieur au seuil de 6O % fixé par le texte précité, pour l'ouverture du droit à une pension de retraite d'un montant au moins égal à 50 % des émoluments de base, la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a reconnu ce droit à Mme X... ; que la requête de la caisse des dépôts et consignations doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la caisse des dépôts et consignations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des finances, de l'économie et du budget.