Cour administrative d'appel de Paris, du 14 février 1989, 89PA00114, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme et M. A... Marie Z... et leurs enfants ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1987, présentée par la S.C.P. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour : - Monsieur Pierre Marie Z... demeurant PONT CANADA EN TREDORZEC 22220 TREGUIER - Madame Odette B... épouse Z... demeurant PONT CANADA EN TREDORZEC 22220 TREGUIER - Monsieur Patrice Z... demeurant 10, résidence St Jean 77000 MELUN - Monsieur Yannick Z... demeurant ... - Madame Lydia Z... épouse X... demeurant ... - Mademoiselle Doriane Z... demeurant PONT CANADA EN TREDORZEC 22220 TREGUIER ;
Les requérants demandent : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a : - limité à 20.000 F la somme que l'Etat a été condamné à verser respectivement à MM. Patrice et YannicK Z..., à Mme X... et à Melle Doriane Z... en réparation du préjudice subi à la suite du décès de leur frère Franck Z... survenu le 20 janvier 1983 alors qu'il effectuait son service militaire à Djibouti ; - rejeté les conclusions de Mme et M. A... Marie Z... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 200.000 F en réparation du préjudice résultant du décès de leur fils ; 2°) de condamner l'Etat à verser une indemnité de 60.000 F à chacun des frères et soeurs de Franck Z... et une indemnité de 200.000 F à ses parents ; ces sommes devant porter intérêts eux mêmes capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-605 du 8 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1888 et le décret n° 88-806 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - les observations de Me Y... - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement.
Sur les conclusions présentées par Mme et M. A... Marie Z... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant que la loi du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi elle ne saurait s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Franck Z..., fils de Mme et M. A... Marie Z..., qui servait à Djibouti en qualité d'appelé du contingent, a trouvé la mort le 20 janvier 1983 au cours d'un accident survenu à l'occasion du service ; qu'à cette date la loi susmentionnée du 8 juillet 1983 n'était pas applicable ; qu'ainsi Mme et M. Z..., qui ne pouvaient faire valoir à l'encontre de l'Etat d'autres droits que ceux découlant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour ce motif, leur demande d'indemnité ;
Sur les conclusions présentées par les frères et soeurs de la victime : Considérant qu'en accordant à chacun des frères et soeurs de M. Franck Z... une indemnité de 20.000 F en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de celui-ci, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme et M. A... Marie Z..., MM. Patrice et Yannick Z..., Mme Lydia X... et Melle Doriane Z... est rejetée.