Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juin 1992, 90PA01109, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 juin 1992
Num90PA01109
JuridictionParis
RapporteurLIEVRE
CommissaireDACRE-WRIGHT

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1990, présentée pour M. X..., demeurant ..., 95200, Sarcelles ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 867014 en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à obtenir la révision de sa pension et de dire que sa pension doit être liquidée sur la base de la solde afférente à l'échelon "après 21 ans de service" ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 14 mai 1992 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ;
Considérant que la pension de M. X..., premier maître de la marine nationale en retraite, a été révisée, par arrêté en date du 19 mai 1976, pour tenir compte de la réforme des statuts des officiers mariniers apportée par le décret du 22 décembre 1975 et relative aux échelles et échelons de solde ; que si le ministre de la défense, a omis de prendre en compte au titre des services accomplis par M. X..., le temps passé par celui-ci avant l'âge de 18 ans à l'école des mousses, il résulte de l'instruction que M. X... ne s'est pas pourvu contre l'arrêté précité de concession de la pension, qui était ainsi entaché d'une erreur de droit, dans le délai de 6 mois rappelé ci-dessus ; que par suite, la pension de retraite étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à en demander la révision ;
Considérant que l'administration était tenue de ne pas donner suite à la demande de révision présentée le 7 août 1986 par M. X... ; qu'ainsi les autres moyens invoqués par celui-ci sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.