Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00063, inédit au recueil Lebon
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier 1993 et 4 février 1993, présentés par M. X... , demeurant 3 rue ..., par Me LITIE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90005782/4 du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de retraite qui lui a été octroyée par arrêté en date du 27 mai 1991 du ministre de la défense lui soit versée à compter de 1957 avec application de tarifs révisés et de majorations pour enfants ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 :
- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ , commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à ce que la pension qui lui a été octroyée par un arrêté du ministre de la défense en date du 27 mai 1991 lui soit versée à compter de 1957, avec le bénéfice de tarifs revalorisés et de majorations pour enfants ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension. Ce délai d'un an est porté à deux ans pour les retraités militaires autochtones domiciliés dans les territoires et pays d'outre-mer" ; que M. Y... ne justifie pas avoir sollicité de l'administration la liquidation d'une pension de retraite avant sa demande du 9 mai 1990, enregistrée le 14 mai 1990 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'une pension d'invalidité ait pu lui être accordée sur une base différente, c'est à bon droit que le rappel d'arrérages de sa pension de retraite a été limité, en application des dispositions précitées, aux deux années antérieures à cette dernière date ; que, par suite, sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que la pension de retraite qui lui a été octroyée par arrêté en date du 27 mai 1991, lui soit versée à compter de 1957, ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "les pensions, rentes, ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mai 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ; les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature ... qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions législatives ou réglementaires particulières ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension de M. Y..., ressortissant de l'Algérie, ne peut être calculée que sur la base des tarifs en vigueur au 3 juillet 1962 ; que dès lors, l'intéressé, qui n'a été soumis à aucune inégalité de traitement, à situation égale, ne pouvait prétendre à une revalorisation de sa pension de retraite alors même, d'une part, qu'il résiderait en France depuis 1959, et d'autre part, qu'il déclare être père de six enfants nés d'un mariage contracté en 1965 ; que, par suite, sa demande, en tant qu'elle tendait à la revalorisation et à la majoration de sa pension, ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède de M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.