Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1999, 96PA00046, publié au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 30 novembre 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ;
VU le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1995, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERE ; le ministre demande l'annulation du jugement n 91636 du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 21 décembre 1990 refusant à M. X... le titre de déporté politique et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
A VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de l'arti-cle 19-II de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "- Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1 Soit transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ; 2 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à 334 ;
4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés" ; qu'aux termes de l'article L.293 bis du même code, issu de l'article 20 de la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 : "Les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial, qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939, peuvent obtenir le titre de déporté politique s'ils ont depuis lors acquis la nationalité française" ; et qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "- Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été : ... 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R.331 ; 4 Soit emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration visés aux 1 , 2 ou 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés. Aucune condition de durée de l'incarcération ou de l'internement n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à l'internement ou à la déportation, et ayant ouvert droit à pension ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1 , 2 , 3 ou 4 du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais ont acquis depuis lors la nationalité française." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., d'origine polonaise, a été arrêté sous une fausse identité, à Varsovie, après l'insurrection d'août 1944 et placé dans le camp de transit de Pruszkow d'où les internés juifs étaient emmenés par convois vers le camp d'Auschwitz ; qu'avant qu'un contrôle ne fît découvrir sa véritable identité et qu'il n'y fût emmené, M. X... a réussi à rejoindre un groupe de détenus affectés à des travaux forcés agricoles dans la localité de Wiesola puis à s'enfuir et à se cacher dans des fermes de la région jusqu'à la libération par les troupes soviétiques en janvier 1945 ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme s'étant évadé au sens des dispositions précitées du 4 de l'article R.327 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui a acquis la nationalité française en 1955, a droit au bénéfice du titre de déporté politique ; que, par suite, le SECRETAIRE d'ETAT AUX ANCIENS COMBAT-TANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 décembre 1990 ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.