Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 février 1998, 96PA02294, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 février 1998
Num96PA02294
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme MASSIAS
CommissaireMme PHEMOLANT

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9502902/6 en date du 16 avril 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 9 janvier 1995 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre de déporté politique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été ... 3 ... incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; qu'aux termes de l'article R.327 du même code : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne tombant pas sous le bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été : ... 3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi ... Les étrangers justifiant des conditions ci-dessus peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique, pourvu que la date à laquelle ils ont commencé à résider en France soit antérieure au 1er septembre 1939 ... Il en est de même pour les étrangers victimes de la déportation pour un motif d'ordre politique ou racial et remplissant les conditions définies aux 1 , 2 , 3 ou 4 du premier alinéa du présent article qui ne résidaient pas en France avant le 1er septembre 1939 mais qui ont acquis depuis lors la nationalité française" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.329 du même code : "Pour l'attribution du titre de déporté politique, la liste des prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et d'autre part, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et la Moselle est celle prévue à l'article R.288. Si le lieu de déportation ne figure pas sur ladite liste, le titre de déporté politique ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale constituée dans les conditions fixées aux articles R.337 à R.339" ;

Considérant que M. X..., qui a acquis la nationalité française en 1963, a été arrêté en Hongrie le 17 avril 1944 et incarcéré dans des camps de travail, successivement en Ukraine, Ruthénie, Slovaquie puis a été déporté au camp de Mauthausen du mois de mars 1945 au 5 mai 1945 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, la seule circonstance que les lieux dans lesquels M. X... a été incarcéré par l'ennemi avant d'être déporté au camp de Mauthausen aient été des camps de travail ne figurant pas sur la liste visée à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne pouvait à elle seule justifier le rejet de la demande de M. X..., dès lors que les dispositions de l'article R.329 du même code précitées prévoient la possibilité de délivrer le titre de déporté politique alors même que le lieu de déportation ne figurerait pas sur cette liste, après avis de la commission prévue aux articles R.337 à R.339 ; que, dès lors, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 9 janvier 1995 par laquelle il a refusé le titre de déporté politique à M. X... ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejetée.