Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 98PA01208, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé sa décision en date du 10 novembre 1993 refusant de reconnaître imputable au service l'accident dont ce dernier a été victime le 3 juin 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "( ...)si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre aux remboursements des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été victime, le 3 juin 1993, d'une élongation du mollet droit alors qu'il traversait en courant l'avenue de la République à Aubervilliers pour prendre un autobus ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que cet accident s'est produit sur le trajet normal de l'intéressé, cet accident doit être regardé comme un accident de service, au sens des dispositions susrappelées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par le ministre que cette lésion n'aurait pas été provoquée par "l'action soudaine et violente d'un év nement extérieur" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, à la demande de M. X..., annulé la décision du PREFET DE POLICE en date du 10 novembre 1993 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.