Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1999, 97PA01788, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 juillet 1999
Num97PA01788
JuridictionParis
Formation4E CHAMBRE
RapporteurM. AUPOIX
CommissaireM. BROTONS

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par Mme Jeanine X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Melun, en date du 31 janvier 1996, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 17 mars 1995 au 16 novembre 1996 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 et, notamment son article 41 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 à des congés de maladie ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de soin traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime général des pensions des agents des collectivités locales" ;
Considérant que Mme X..., aide-soignante, établit, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité direct et certain entre l'arrêt de travail qui lui a été accordé pour la période allant du 17 mars 1995 au 16 novembre 1996, au cours de laquelle elle a été opérée d'une hernie discale, et l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 1994 en déplaçant une malade sur son lit d'hôpital, nonobstant le caractère tardif de sa déclaration d'accident du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 1997 et la décision du directeur du centre hospitalier de Melun en date du 31 janvier 1996 sont annulés.