Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 juin 1999, 97PA03671, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juin 1999
Num97PA03671
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme MONCHAMBERT
CommissaireMme COROUGE

(1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. Serge X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9617121/3 en date du 4 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la dette sociale (RDS) qui a été prélevé sur sa pension militaire de retraite et d'invalidité payée à Paris et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 94-50 du 20 janvier 1996 ;
VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ; que d'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement contesté le 13 juin 1997 ; qu'il a formé le 16 juin 1997 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel de ce jugement ; que le service de l'aide judiciaire de l'ordre des avocats à la cour de Paris n'a désigné le conseil de M. X... que le 5 novembre 1997 ; que, par suite, à la date du 29 décembre 1997, date d'enregistrement au greffe de la cour, la requête de M. X... n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie manque en fait et ne peut qu'être écartée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 14-I-III de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relatif aux contributions pour le remboursement de la dette sociale : "La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes dudit article L.136-5 : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale" ;
Considérant qu'en l'espèce, le litige soulevé par M. X... résulte du refus qui lui a été opposé par le ministre du budget de l'exonérer du paiement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale créée par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 ; qu'il résulte des dispositions combinées ci-dessus rappelées que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, retenu la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1997 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.