Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 septembre 2001, 98PA00696 98PA00980, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 septembre 2001 |
Num | 98PA00696 98PA00980 |
Juridiction | Paris |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | Mme BRIN |
Commissaire | Mme KIMMERLIN |
(2ème Chambre B)
VU I) la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 18 mars, 9 et 23 avril 1998, sous le n 98PA00696, présentés par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 95-5305, 95-6588, 96-5454 et 96-5455 du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé le non-lieu à statuer sur sa demande n 95-5305, a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle de la taxe d'habitation, à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 1994 ;
3 ) de décider le remboursement des frais d'avocat, soit 8.442 F, exposés en première instance ;
VU II), la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 8 avril, 2 juin 1998 et 1er février 1999, sous le n 98PA00980, présentés par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... expose qu'en raison de la pension d'invalidité qu'elle perçoit, elle a droit à une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial, ce qui entraîne sa non imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 et son exonération de la taxe d'habitation de l'année 1994 ; que ce droit est reconnu par le tribunal administratif avec sa décision de non-lieu à statuer en ce qui concerne la taxe d'habitation de l'année 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2001 :
- le rapport de Mme BRIN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les conclusions susvisées de Mme X..., quoiqu'enregistrées sous deux numéros distincts, ne constituent qu'une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans des mémoires complémentaires à ses demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 16 août 1995 sous le n 95-5305 et le 29 décembre 1995 sous le n 95-6588, Mme X... a présenté des conclusions en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de Mme X... relatives à la taxe d'habitation de l'année 1994 présentées devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit au titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ... ; d . Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d. bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ;
Considérant que pour demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et qui résultent de l'application par l'administration eu égard à la situation réelle de l'intéressée, divorcée sans enfants à charge, d'un quotient familial d'une part, au lieu des 2,5 parts dont elle avait d'abord bénéficié à tort, Mme X... fait valoir que, professeur d'enseignement général, elle est titulaire depuis le mois de mars 1987 d'une pension d'invalidité au taux de 90 % pour infirmité et qu'elle a obtenu la délivrance à compter du 7 juin 1995 de la carte d'invalidité au taux de 80 % prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur ; qu'elle soutient qu'elle est, par suite, en droit de bénéficier d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de son quotient familial ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension civile d'invalidité versée à Mme X... est liquidée en application notamment de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire à raison d'une invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, au titre des années 1992 et 1993, seules présentement en litige, la requérante ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 195 précité du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont rejeté, sur ce point, les conclusions des demandes de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable en l'espèce : "I. Sont à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" ;
Considérant que Mme X... qui, en 1994, n'était pas veuve ni âgée de plus de 60 ans avait été, ainsi qu'il vient d'être rappelé, passible de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ; qu'elle ne saurait, par suite, bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation au titre de 1994 ; que les conclusions de ses demandes en ce sens doivent donc être rejetées ;
Sur les autres conclusions :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que les honoraires d'avocat qu'elle a supportés en première instance pour une somme de 8.442 F lui soient remboursés ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85% accordé pour l'instance d'appel par décision en date du 11 mars 1999 par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris s'étende aux instances présentées devant le tribunal administratif de Versailles avec le ministère d'un avocat ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n s 95-5305, 95-6588, 96-5454 et 96-5455 en date du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des demandes de Mme X... tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994.
Article 2 : Les conclusions des demandes n s 95-5305 et 95-6588 de Mme X... relatives à la taxe d'habitation de l'année 1994 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X... est rejeté.